SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., AYANT ETE CONDAMNEE A TITRE DE CAUTION A PAYER UNE SOMME D'ARGENT A LA SOCIETE NANCEIENNE DE CREDIT INDUSTRIEL, INTERJETA APPEL DU JUGEMENT ;
QUE L'ACTE D'APPEL, QUI NE MENTIONNAIT QUE LE MILLESIME DE L'ANNEE, FUT DECLARE NUL ;
QUE DAME X... FIT SIGNIFIER, LE 15 MARS 1971, UN ACTE DIT ACTE ITERATIF D'APPEL, ALORS QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT LUI AVAIT ETE FAITE A DOMICILE LE 16 DECEMBRE 1970 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE COMME AYANT ETE FAIT HORS DELAI, ALORS QUE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT PAR EXPLOIT DELIVRE A LA CONCIERGE SERAIT IRREGULIERE ET N'AURAIT PAS FAIT COURIR LE DELAI D'APPEL, FAUTE PAR L'HUISSIER D'AVOIR LAISSE AU DOMICILE UN AVIS DE PASSAGE, DE SORTE QUE L'ABSENCE DE CETTE FORMALITE, QUI SERAIT SUBSTANTIELLE, ENTRAINERAIT LA NULLITE DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT ET, PARTANT, LA VALIDITE DE L'ACTE D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, LESQUELLES SONT EXACTES, QUE, SELON L'ARTICLE 58-3. DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A L'ESPECE, L'HUISSIER, QUI SIGNIFIE UN ACTE A DOMICILE OU A RESIDENCE, DOIT ENVOYER AU DESTINATAIRE UNE LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, QUE CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE, MAIS QUE, SELON L'ARTICLE 58-2. DU MEME CODE, IL N'EST TENU DE LAISSER UN AVIS DE PASSAGE QUE S'IL REMET LA COPIE A UN VOISIN QUI L'ACCEPTE ET EN DONNE RECEPISSE, A DEFAUT D'AVOIR PU ETRE REMISE A TOUTE PERSONNE AU DOMICILE OU A LA RESIDENCE, TELLE LA CONCIERGE DE L'IMMEUBLE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION A ETE EFFECTIVEMENT ADRESSEE A DAME X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.