SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LUI ET DAME Y..., MARTINS DOS SANTOS A DEMANDE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU DOMAINE DE L'ABBAYE AUX BOIS, DANS LEQUEL IL PRETENDAIT EXPLOITER UNE PORCHERIE ;
QUE LES JUGES DU FOND LA LUI ONT REFUSEE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTERAIT DE SES PROPRES ENONCIATIONS QUE LE MARI AURAIT, DES AVANT LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, OBTENU UNE AUTORISATION PREFECTORALE D'OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT CLASSE DE PORCHERIE, QUI AURAIT PRIS, PAR LA SUITE, UNE EXTENSION RELATEE DANS UNE POLICE D'ASSURANCE INCENDIE FAISANT ETAT DE PLUSIEUR S BATIMENTS, D'UN MATERIEL ET D'UN PARC D'ANIMAUX ;
QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, DES LORS, SANS CONTRADICTION, FAIRE ETAT D'UN CARACTERE THEORIQUE, ET NON EFFECTIF DE L'EXPLOITATION, ET, SANS EXPLICATION, AFFIRMER QUE L'ELEVAGE DE PORCS N'ETAIT QU'UN PRETEXTE ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL AURAIT PERDU DE VUE QU'AINSI QUE MARTINS DOS SANTOS X... SOULIGNAIT DANS SES CONCLUSIONS QUI SERAIENT RESTEES SUR CE POINT SANS REPONSE, LA FEMME N'AVAIT JAMAIS CONTESTE LE FAIT QUE SON MARI DIVORCE EXPLOITAIT EFFECTIVEMENT ET EXCLUSIVEMENT DE TELLE SORTE QU'OUTRE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, L'ARRET ATTAQUE, QUI AURAIT STATUE HORS DES TERMES DU LITIGE, MANQUERAIT DE BASE LEGALE ET ALORS D'AUTRE PART, QUE CET ARRET NE POUVAIT SE BORNER A SE REFERER A LA SAUVEGARDE DES INTERETS DE LA FEMME, SANS EXPLIQUER EN QUOI CEUX-CI AURAIENT PU ETRE MIS EN PERIL PAR UNE ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, SUR LA BASE D'UN PRIX FIXE PAR EXPERT, DONNANT LIEU, AUX TERMES DE LA LOI, AU PAIEMENT COMPTANT D'UNE SOULTE, ET PRESENTANT DONC POUR LA FEMME LES MEMES GARANTIES QU'UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE « QU'IL RESULTE DU RAPPORT DE L'EXPERT Z... LA PROPRIETE DE L'ABBAYE AUX BOIS, SISE SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE BIEVRES ET DE VERRIERES LE BUISSON A UNE SUPERFICIE TOTALE DE 4 HECTARES 29 ARES 90 CENTIARES ET QUE SA VALEUR PEUT ETRE ESTIMEE EN CHIFFRES RONDS A UN MILLION DE FRANCS ;
QUE, DES LORS, LE DEMANDEUR NE SAURAIT PRETENDRE A L'ATTRIBUTION DE DROIT, TELLE QUE VISEE A L'ARTICLE 832-1 DU CODE CIVIL, LA PROPRIETE EN QUESTION DEPASSANT AU MOINS LES LIMITES DE VALEUR VENALE DETERMINEES A CE JOUR PAR LES TEXTES REGLEMENTAIRES », RELEVE « QU'IL APPARTIENT A LA JURIDICTION SAISIE DE SE PRONONCER EN FONCTION DES INTERETS EN PRESENCE ;
QUE LA SAUVEGARDE DE CEUX DE LA FEMME IMPOSE DE REFUSER A MARTINS DOS SANTOS, AGISSANT PAR LE BIAIS D'UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, A DEFAUT D'UN PARTAGE EN NATURE RECONNU IMPOSSIBLE, ET SANS QUE SOIENT APPORTEES DE JUSTIFICATIONS SERIEUSES ET DETAILLEES, LA FACULTE DE RECUEILLIR, AU DETRIMENT DE DAME Y..., LA PLUS GRANDE PARTIE DE L'ACTIF COMMUNAUTAIRE, SOUS LA FORME DE BIENS IMMEUBLES » ;
QU'APPRECIANT AINSI SOUVERAINEMENT LA NON-OPPORTUNITE DE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE, FACULTATIVE POUR LE JUGE, DONT ELLE ETAIT SAISIE DU SEUL FAIT QUE DAME Y... S'OPPOSAIT A CETTE ATTRIBUTION, ET PAR LA MEME, ECARTANT NECESSAIREMENT LES CONCLUSIONS RELATIVES AUX CONDITIONS LEGALES DE L'ATTRIBUTION, LA COUR D'APPEL QUI NE S'EST PAS CONTREDITE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.