REJET DU POURVOI FORME PAR X... (NICOLE), CONTRE UN ARRET RENDU LE 1ER MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4EME CHAMBRE, QUI, POUR OUVERTURE ET SUPPRESSION DE CORRESPONDANCE, L'A CONDAMNEE A 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 187, ALINEA 2, DU CODE PENAL, 459, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, NON- REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DU DELIT D'OUVERTURE ET DE SUPPRESSION DE LA CORRESPONDANCE COMMIS PAR UN PARTICULIER ;
" AUX MOTIFS QUE LA DEMANDERESSE S'ETAIT FAIT REMETTRE LA LETTRE ADRESSEE A LA DAME Y..., L'AVAIT OUVERTE, LUE ET CONSERVEE, SANS PRECISER AUTREMENT LES ELEMENTS DE FAIT DESQUELS ELLE DEDUIT LA MAUVAISE FOI, ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QUE LA PREVENUE AVAIT AGI PAR INADVERTANCE ;
" ALORS D'UNE PART QUE LE DELIT D'OUVERTURE DE CORRESPONDANCE COMMIS PAR UN PARTICULIER, EXIGEANT, POUR ETRE LEGALEMENT ETABLI, LA MAUVAISE FOI DE SON AUTEUR, UNE CONDAMNATION DE CE CHEF NE PEUT INTERVENIR QU'AUTANT QUE LA MAUVAISE FOI EST EXPRESSEMENT CONSTATEE, CE QUI N'EST PAS REALISE EN L'ESPECE ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART, LA COUR DEVAIT D'AUTANT PLUS SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE DE LA MAUVAISE FOI, QUE LES ELEMENTS DE LA CAUSE DEMONTRAIENT QUE LA DEMOISELLE X... NE S'EST AUCUNEMENT FAIT REMETTRE LA LETTRE ADRESSEE A LA DAME Y..., L'AIT OUVERTE ET CONSERVEE, LES PROCES-VERBAUX DE POLICE, SEULES BASES DE L'INSTRUCTION, PROUVANT AU CONTRAIRE QUE LA DAME Y... AVAIT DONNE DES INSTRUCTIONS A LA CONCIERGE POUR QUE SON COURRIER LUI SOIT REMIS DIRECTEMENT ET QUE C'EST SUR SES INSTRUCTIONS NON MOINS PRECISES QUE LA LETTRE EN QUESTION AVAIT ETE LAISSEE DANS LA LIASSE REMISE A LA DEMANDERESSE, CE QUI EXPLIQUAIT QUE CELLE-CI NE VOYANT PLUS DEPUIS ENVIRON DEUX MOIS DANS LE COURRIER A ELLE REMIS, DE LETTRES ADRESSEES A LA DAME Y..., AIT OUVERT PAR INADVERTANCE LA LETTRE ADRESSEE A CETTE DERNIERE ET LAISSEE, SUR SES INSTRUCTIONS, PARMI CELLES REMISES PAR LE PREPOSE DES PTT A LA DEMANDERESSE" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE NICOLE X..., QUI AVAIT TROUVE DANS SON COURRIER, LE 4 MAI 1972, UNE LETTRE A L'ADRESSE DE SON EMPLOYEE SIMONE Y..., A OUVERT LE PLI, QU'ELLE CONSERVAIT ENCORE LE 22 JUIN SUIVANT MALGRE UNE RECLAMATION DE LA DESTINATAIRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ET MEME EN ADMETTANT QUE LA PREVENUE AIT PROCEDE A L'OUVERTURE PAR INADVERTANCE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 187, ALINEA 2, DU CODE PENAL REPRIME TOUS LES AGISSEMENT MALVEILLANTS SUSCEPTIBLES DE PRIVER, MEME MOMENTANEMENT, LES DESTINATAIRES DES CORRESPONDANCES QUI LEUR SONT ADRESSEES ;
QU'EN OUTRE, SI LA MAUVAISE FOI EST NECESSAIRE POUR CONSTITUER L'INFRACTION, CET ELEMENT EST CARACTERISE DES QU'APPARAIT LA VOLONTE DE L'AGENT DE SUPPRIMER SANS DROIT UNE CORRESPONDANCE QUI NE LUI ETAIT PAS ADRESSEE, QUEL QUE SOIT LE MOBILE AUQUEL IL A OBEI;
ATTENDU QUE TEL ETANT LE CAS EN L'ESPECE, LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ;
REJETTE LE POURVOI