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19/07/1973 | FRANCE | N°72-11668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1973, 72-11668


ARRET N. 1 : SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L 286-I (PARAGRAPHE 1-4O) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 2 DU DECRET N. 69-132 DU 6 FEVRIER 1969 RELATIFS A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION DE L'ASSURE AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE, 49 DU REGLEMENT INTERIEUR ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES , LA PARTICIPATION DE L'ASSURE EST SUPPRIMEE LORSQUE LE BENEFICIAIRE DES PRESTATIONS A ETE RECONNU PAR LE CONTROLE MEDICAL ATTEINT D'UNE AFFECTION NON INSCRITE SUR LA LISTE PREVUE AU 3

EME DE L'ARTICLE L 286-1 PARAGRAPHE I DU CODE DE LA S...

ARRET N. 1 : SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L 286-I (PARAGRAPHE 1-4O) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 2 DU DECRET N. 69-132 DU 6 FEVRIER 1969 RELATIFS A LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION DE L'ASSURE AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE, 49 DU REGLEMENT INTERIEUR ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES , LA PARTICIPATION DE L'ASSURE EST SUPPRIMEE LORSQUE LE BENEFICIAIRE DES PRESTATIONS A ETE RECONNU PAR LE CONTROLE MEDICAL ATTEINT D'UNE AFFECTION NON INSCRITE SUR LA LISTE PREVUE AU 3EME DE L'ARTICLE L 286-1 PARAGRAPHE I DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MAIS COMPORTANT UN TRAITEMENT PROLONGE ET UNE THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE ;

QU'AUX TERMES DU DEUXIEME, LA DECISION PRONONCANT LA SUPPRESSION DE LA PARTICIPATION, PRISE SUR AVIS CONFORME DU MEDECIN CONSEIL REGIONAL PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE OU PAR UNE COMMISSION AYANT RECU DELEGATION A CET EFFET, FIXE LA PERIODE POUR LAQUELLE ELLE EST VALABLE ;

QU'ELLE PEUT ETRE RENOUVELEE A L'EXPIRATION DE CETTE PERIODE, S'IL EST RECONNU, SUR AVIS CONFORME DU MEDECIN CONSEIL REGIONAL QUE L'ETAT DU MALADE NECESSITE ENCORE, OUTRE UN TRAITEMENT PROLONGE, UNE THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE ;

QU'ENFIN, LE TROISIEME DISPOSE QUE LA CAISSE EST TENU DE PROCEDER TOUS LES SIX MOIS A L'EXAMEN MEDICAL DES MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE ;

ATTENDU QU'AGAVNIAN, ASSURE SOCIAL DONT L'EPOUSE ETAIT ATTEINTE D'UNE AFFECTION NON INSCRITE SUR LA LISTE FIGURANT AU DECRET N. 69-133 DU 6 FEVRIER 1969 MAIS COMPORTANT UN TRAITEMENT PROLONGE, S'EST VU REFUSER PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE L'EXONERATION DU TICKET MODERATEUR QU'IL AVAIT SOLLICITEE A COMPTER DU 18 JUILLET 1969 ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT AU RECOURS DE L'INTERESSE LA COUR D'APPEL, AYANT ESTIME QUE LA MOYENNE MENSUELLE DE LA DEPENSE RESIDUELLE CALCULEE SUR LA TOTALITE DE LA DUREE DU TRAITEMENT EN LITIGE, SOIT DU 19 JUILLET 1969 AU 8 DECEMBRE 1971, INFERIEURE A 50 FRANCS, NE POUVAIT PAS LA RENSEIGNER D'UNE MANIERE SATISFAISANTE SUR L'EVOLUTION DE L'EFFORT ECONOMIQUE DEMANDE A AGAVNIAN, A FRACTIONNE CE LAPS DE TEMPS EN CINQ PERIODES DE REFERENCE DE DUREES INEGALES ;

QU'AYANT CONSTATE, DANS CES CONDITIONS, QUE DU 19 JUILLET 1969 AU 12 FEVRIER 1970 LE COUT RESIDUEL MENSUEL MOYEN DES SOINS S'ETAIT ELEVE A 56 FRANCS ET QUE DU 25 JUILLET AU 8 DECEMBRE 1971 IL AVAIT ATTEINT ENCORE 56,94 FRANCS, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE CETTE CHARGE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME PARTICULIEREMENT ONEREUSE, MAIS QU'IL N'EN ETAIT PAS DE MEME QUANT AUX PERIODES INTERMEDIAIRES (22 FEVRIER - 24 AOUT 1970, 25 AVRIL 1970 - 24 FEVRIER 1971, 25 FEVRIER - 24 JUILLET 1971) POUR LESQUELLES LES COUTS RESIDUELS MENSUELS MOYENS N'AVAIENT ETE RESPECTIVEMENT QUE DE 26,14 FRANCS, 29,31 FRANCS ET 29,24 FRANCS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LA PARTICIPATION DE L'ASSURE NE PEUT ETRE SUPPRIMEE, D'APRES L'ARTICLE 2 DU DECRET SUSVISE, QUE QUAND LE TRAITEMENT EST PROLONGE, ET SI L'APPRECIATION DU CARACTERE ONEREUX DE LA THERAPEUTIQUE DOIT SE FAIRE GLOBALEMENT POUR CHAQUE PERIODE D'EXONERATION, EN FONCTION D'UN COUT RESIDUEL MOYEN EGAL OU SUPERIEUR A CINQUANTE FRANCS PAR MOIS, C'EST SEULEMENT DANS LA MESURE OU CETTE PERIODE N'EST PAS SUPERIEURE AU DELAI DE SIX MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 49 DU REGLEMENT INTERIEUR ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 ;

QU'A DEFAUT D'ACCORD PARTICULIER ENTRE LE MEDECIN CONSEIL ET LE MEDECIN TRAITANT, LA DUREE EN CAUSE DU TRAITEMENT, SUPERIEURE AU DELAI SUSVISE, DOIT ETRE FRACTIONNEE EN FONCTION DE CELUI-CI ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, EN FRACTIONNANT ARBITRAIREMENT LA DUREE EN LITIGE DU TRAITEMENT, CE QUI NE PERMETTAIT PAS DE DETERMINER LE MONTANT EXACT DE LA DEPENSE RESIDUELLE A LA CHARGE DE L'ASSURE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 FEVRIER 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-11668
Date de la décision : 19/07/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - TICKET MODERATEUR - REDUCTION OU SUPPRESSION - CONDITIONS - REGIME DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967 - AFFECTIONS COMPORTANT UN TRAITEMENT PROLONGE ET UNE THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE - COUT DE LA THERAPEUTIQUE - APPRECIATION - PERIODE DE REFERENCE - DETERMINATION.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - TICKET MODERATEUR - REDUCTION OU SUPPRESSION - CONDITIONS - REGIME DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967 - AFFECTIONS COMPORTANT UN TRAITEMENT PROLONGE ET UNE THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE - COUT DE LA THERAPEUTIQUE - APPRECIATION - CRITERES.

L'EXONERATION DU TICKET MODERATEUR NE PEUT ETRE ACCORDEE QUE POUR UNE THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE EN ELLE-MEME CARACTERISEE PAR UNE DEPENSE RESIDUELLE EGALE OU SUPERIEURE A LA LIMITE DE 50 FRANCS PAR MOIS FIXEE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 286-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DU DECRET N. 69-132 DU 6 FEVRIER 1969, PAR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE. SI LA PARTICIPATION DE L'ASSURE NE PEUT ETRE SUPPRIMEE, D 'APRES L'ARTICLE 2 DU DECRET SUSVISE, QUE QUAND LE TRAITEMENT EST PROLONGE ET SI L'APPRECIATION DU CARACTERE ONEREUX DE LA THERAPEUTIQUE DOIT SE FAIRE GLOBALEMENT POUR CHAQUE PERIODE D 'EXONERATION C'EST SEULEMENT DANS LA MESURE OU CETTE PERIODE N'EST PAS SUPERIEURE AU DELAI DU SIX MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 49 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 ; A DEFAUT D'ACCORD PARTICULIER ENTRE LE MEDECIN CONSEIL ET LE MEDECIN TRAITANT, LA DUREE DU TRAITEMENT, SUPERIEURE AUDIT DELAI, DOIT ETRE FRACTIONNEE EN FONCTION DE CELUI-CI, MAIS NE SAURAIT ETRE FRACTIONNEE ARBITRAIREMENT (ARRETS N. 1 ET 2).


Références :

Arrêté du 19 juin 1947
Code de la sécurité sociale 286-1
Décret 69-132 du 06 février 1969

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre sociale ), 04 février 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-10-26 Bulletin 1972 V N. 586 P. 532 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-03-29 Bulletin 1973 V N. 213 P. 194 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-07-19 (CASSATION) N. 72-11.667 CPAM BOUCHES-DU-RHONE C/ AG AVNIAN


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1973, pourvoi n°72-11668, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 463 P. 421
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 463 P. 421

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. GUERDER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.11668
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