SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORLEANS, 29 FEVRIER 1972) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION OPPOSEE PAR LA SOCIETE QUELLE A L'AVIS DE RECOUVREMENT EMIS PAR LA DIRECTION DES IMPOTS, LE 1ER AVRIL 1970, CONCERNANT LES DROITS DE MUTATION ET D'APPORT, PENALITES ET INDEMNITES DE RETARD DUS A LA SUITE DE LA TRANSFORMATION, REALISEE EN 1960-1961, DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TUILERIES ET BRIQUETERIES DE MONTJOIE EN SOCIETE ANONYME ORLEANS MONTJOIE , AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LADITE SOCIETE QUELLE, EXCEPTION QUI ETAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 1971 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SUIVANT LEQUEL, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE, L'ACTION DE L'ADMINISTRATION NE PEUT ETRE EXERCEE QUE JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA TROISIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE L'EXIGIBILITE DES DROITS A ETE SUFFISAMMENT REVELEE PAR L'ENREGISTREMENT D'UN ACTE OU D'UNE DECLARATION SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE RECOURIR A DES RECHERCHES ULTERIEURES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DES 1961, C'EST-A-DIRE PLUS DE TROIS ANNEES AVANT LA NOTIFICATION DU REDRESSEMENT, INTERVENUE EN 1966, L'ADMINISTRATION AVAIT, PAR L'ENREGISTREMENT DU DERNIER ACTE QU'ELLE INCRIMINAIT, CONNAISSANCE COMPLETE DE LA SITUATION QU'ELLE DEVAIT PAR LA SUITE CRITIQUER, TANT PAR L'ENREGISTREMENT DES ACTES DE CESSIONS DE PARTS QUE PAR LE DEPOT ET LA PUBLICATION DES MODIFICATIONS AUX STATUTS, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'OBJET SOCIAL, ET PAR LA SOUSCRIPTION DANS LES DELAIS LEGAUX DE TOUTES DECLARATIONS OBLIGATOIREMENT PREVUES, ET QUE, DES LORS, LA COURTE PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 1971 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DEVAIT ETRE DECLAREE ACQUISE, DES L'INSTANT, AU SURPLUS, QU'IL RESULTAIT DES MOTIFS MEMES DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA CESSION DE FONDS, BASE DE L'IMPOSITION CONTESTEE, PAR CREATION D'UN ETRE MORAL NOUVEAU, DECOULAIT DES ACTES EN CAUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 1971 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'EST ACQUISE AU REDEVABLE A COMPTER DU JOUR DE L'ENREGISTREMENT D'UN ACTE QUE SI, AU SEUL VU DE CET ACTE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE DES ELEMENTS ULTERIEURS SUSCEPTIBLES DE REVELER SA NATURE, L'ADMINISTRATION A ETE MISE A MEME DE CONSTATER SANS DELAI L'EXISTENCE DU FAIT JURIDIQUE IMPOSABLE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE CONSTATE QUE, LE 10 DECEMBRE 1959, LES DEUX ASSOCIES DE LA SOCIETE TUILERIES ET BRIQUETERIES DE MONTJOIE ONT CEDE 6,6 % DE LEURS PARTS A DES PERSONNES QUI N'ETAIENT PAS PARMI LES ASSOCIES, QUE, PAR DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 11 JANVIER 1960, IL A ETE DECIDE, EN MODIFIANT LA DENOMINATION DE LA SOCIETE EN CELLE DE ORLEANS MONTJOIE , DE TRANSFORMER CELLE-CI EN SOCIETE ANONYME ;
QUE LES 16 DECEMBRE ET 21 JUILLET 1961, LES DEUX ASSOCIES ANCIENS ONT TRANSFERE LES ACTIONS QUI LEUR AVAIENT ETE ATTRIBUEES A L'UN DES NOUVEAUX ASSOCIES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE TRIBUNAL, QUI NE S'EST PAS CONTREDIT EN ENONCANT D'UN COTE QUE LA CESSION DU FONDS DONNANT LIEU A L'IMPOSITION RECLAMEE RESULTAIT DES ACTES SUSVISES ET D'UN AUTRE COTE, QUE L'ADMINISTRATION N'EN AVAIT EU CONNAISSANCE QU'ULTERIEUREMENT, A PU DECLARER INAPPLICABLE EN LA CAUSE LA PRESCRIPTION SUSVISEE, L'ADMINISTRATION N'AYANT ACQUIS CETTE CONNAISSANCE QUE GRACE A UNE VERIFICATION COMPTABLE ULTERIEURE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 FEVRIER 1972 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ORLEANS