SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 120 ET 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES REMISES ALLOUEES EN 1966, 1967 ET 1968 A SOIXANTE QUATORZE RECEVEURS AUXILIAIRES DES IMPOTS DE LA HAUTE-LOIRE, SUR LES VENTES DES PRODUITS DU MONOPOLE DES TABACS REALISEES DANS LE DEBIT DE TABACS ANNEXE A LEUR RECETTE, CONSTITUAIENT DES REMUNERATIONS AU SENS DE L'ARTICLE L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DEVANT ETRE COMPRISES DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE ET CONDAMNER LE DIRECTEUR DES IMPOTS A PAYER CELLES-CI A L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE LES RECEVEURS AUXILIAIRES BURALISTES, S'ILS N'AVAIENT PAS LA QUALITE DE FONCTIONNAIRES ETAIENT ASSUJETTIS CEPENDANT A CERTAINES OBLIGATIONS INHERENTES AU STATUT DES AGENTS PUBLICS ;
QU'ILS ETAIENT SOUMIS EGALEMENT A UN REGIME DISCIPLINAIRE PARTICULIER PREVU PAR LE DECRET DU 7 AVRIL 1961, QU'ILS ETAIENT TENUS DE VENDRE LES PRODUITS DU MONOPOLE AU PRIX ET AUX CONDITIONS FIXES PAR L'ADMINISTRATION, LAQUELLE EXERCAIT AINSI UN DROIT DE DIRECTION ET DE CONTROLE SUR LEUR TRAVAIL, QU'ILS APPARAISSAIENT DES LORS TANT POUR LEURS FONCTIONS DE RECEVEURS AUXILIAIRES QUE POUR CELLES DE DEBITANTS DE TABACS ETRE DANS LA SITUATION D'UN SALARIE PAR RAPPORT A UN EMPLOYEUR ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT OBSERVE, EN OUTRE, QUE LES REMISES VERSEES ETAIENT CONSIDEREES COMME DES TRAITEMENTS ET SALAIRES POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET QU'AUX TERMES D'UNE CIRCULAIRE DU 3 JANVIER 1963, L'ADMINISTRATION ADMETTAIT ELLE-MEME LE CARACTERE SALARIAL DES REMISES POUR L'APPRECIATION DES DROITS DES INTERESSES AUX PRESTATIONS FAMILIALES ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LES RECEVEURS AUXILIAIRES PEUVENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 7 AVRIL 1961, QU'ILS EXPLOITENT OU NON UN DEBIT DE TABACS, EXERCER TOUTE AUTRE PROFESSION, SOUS RESERVE DES INCOMPATIBILITES LEGALES OU DE FAIT, QUE CETTE LIBERTE QUI LEUR EST LAISSEE ET QUI LEUR PERMET NOTAMMENT D'EXPLOITER UN COMMERCE EST EXCLUSIVE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ;
QUE LE TRAITE DE GERANCE PAR LEQUEL IL LEUR A ETE CONCEDE L'EXPLOITATION D'UN DEBIT DE TABACS, CONTRE PAIEMENT D'UNE REDEVANCE CALCULEE SUR LE MONTANT DES REMISES ALLOUEES SUR LES PRODUITS DU MONOPOLE, CONSTITUE UN CONTRAT DE MANDAT, AVEC CONSIGNATION DE MARCHANDISES EN VUE DE LA VENTE A LA CLIENTELE ;
QUE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 18 MARS 1960 PRECISE QU'EN CE QUI CONCERNE LA REDEVANCE, LES RECEVEURS AUXILIAIRES BURALISTES DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME GERANTS DE DEBITS DE TABACS ORDINAIRES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'APPLICATIONAUX INTERESSES DE CERTAINES OBLIGATIONS INHERENTES AU STATUT DES RECEVEURS AUXILIAIRES OU DECOULANT DU REGIME DISCIPLINAIRE, PREVU POUR CEUX-CI, NE PERMET PAS D'EN DEDUIRE QU'ILS ONT LA QUALITE DE SALARIE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA CREATION PAR LA LOI DU 23 FEVRIER 1963 ET LE DECRET DU 30 OCTOBRE 1963 D'UN REGIME D'ALLOCATIONS VIAGERES AUTONOMES POUR LES DEBITANTS DE TABACS TRADUIT LA VOLONTE DU LEGISLATEUR DE NE PAS LES CONSIDERER COMME DES SALARIES, VIS-A-VIS DE LA SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 FEVRIER 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES