SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE, 22 MARS 1972)QUE, LE 27 FEVRIER 1962, EUGENE X... ET JACQUES X..., GERANTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPOTS METALLURGIQUES DE LA MOSELLE, ETABLISSEMENTS X... D'UNE PART, ROSENBERG, NON ASSOCIE, D'AUTRE PART, SONT CONVENUS QUE LA SOCIETE SUSVISEE SERAIT SCINDEE EN DEUX SOCIETES NOUVELLES, L'UNE RECEVANT UN CHANTIER SIS A EBANGE ET LE MATERIEL, L'AUTRE LE SURPLUS DE L'ACTIF A CHARGE D'ASSUMER TOUT LE PASSIF ET QUE LES ACTIONS DE LA PREMIERE SOCIETE SERAIENT VENDUES A ROSENBERG OU A DES PERSONNES DESIGNEES PAR LUI POUR LE PRIX DE 600 000 FRANCS ;
QU'EN EXECUTION DE CET ACCORD LE 19 AVRIL 1962, SEPT PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ONT ETE CEDEES A ROSENBERG ET A DES PERSONNES DE SON GROUPE, LE 26 AVRIL 1962, LA SOCIETE A ETE TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME, LE 27 AVRIL 1962, 4 823 ACTIONS DE CETTE SOCIETE ONT ETE CEDEES PAR LE GROUPE X... AU GROUPE ROSENBERG, ENFIN, PAR ACTE NOTARIE DU 25 MAI 1962, A ETE REALISEE LA SCISSION, TELLE QU'ELLE AVAIT ETE PREVUE PAR L'ACCORD DU 27 FEVRIER 1962, DE LA SOCIETE EN DEUX SOCIETES NOUVELLES, A SAVOIR : LA SOCIETE ANONYME ENTREPOTS METALLURGIQUES DE LA MOSELLE, GROUPE ROSENBERG ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE LORRAINE MOBILIERE ET DE GESTION, ETABLISSEMENTS X... ;
QU'ESTIMANT QUE CES OPERATIONS REALISAIENT EN FAIT LA CESSION D'UN FONDS INDUSTRIEL DE PRODUITS METALLURGIQUES PAR LA FAMILLE X... AU PROFIT DE TIERS, DONT ROSENBERG, L'ADMINISTRATION RECTIFIA LA PERCEPTION DE L'IMPOT EN RENDANT EXIGIBLES LES DROITS DE MUTATION DE FONDS DE COMMERCE SUR LA PARTIE DE L'ACTIF SOCIAL CEDE AU GROUPE ROSENBERG ET LES DROITS D'APPORT EN SOCIETE SUR LA VALEUR DES BIENS APPORTES PAR ROSENBERG ET SES CO-ASSOCIES A LA SOCIETE ENTREPOTS METALLURGIQUES DE LA MOSELLE, GROUPE ROSENBERG , LORS DE LA CONSTITUTION DE CETTE DERNIERE ;
QU'ELLE MIT EN CONSEQUENCE EN RECOUVREMENT A L'ENCONTRE DE CETTE SOCIETE, LE SUPPLEMENT DE DROITS DUS, A RAISON DUDIT APPORT AINSI QUE LA PENALITE Y AFFERENTE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR DECLARE MAL FONDE LE RECOURS FORME PAR LA SOCIETE CONTRE LA DECISION DE REJET PAR LA DIRECTION DES IMPOTS DE LA RECLAMATION PAR ELLE FORMEE CONTRE LA DECISION SUSVISEE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES LE TRIBUNAL N'A PAS REPONDU LA DEMANDERESSE AVAIT FAIT VALOIR QU'AUCUNE OBLIGATION FISCALE N'IMPOSAIT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPOTS METALLURGIQUES DE LA MOSELLE, ETABLISSEMENTS X... DE SE TRANSFORMER EN SOCIETE ANONYME POUR REALISER LA SCISSION ET QUE L'ON NE POUVAIT DONC TIRER ARGUMENT DES CONDITIONS DANS LESQUELLES CETTE TRANSFORMATION S'ETAIT EFFECTUEE POUR EN DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE SIMULATION ET QU'ON NE POUVAIT REPROCHER A ROSENBERG NI D'AVOIR ACHETE DES MATIERES A UNE SOCIETE DONT IL ETAIT LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE, NI D'AVOIR OUVERT UN COMPTE EN BANQUE AU NOM DES ETABLISSEMENTS ROSENBERG QUI NE CONSTITUAIENT PAR UNE SOCIETE, NI D'AVOIR UTILISE LA MAIN-D'OEUVRE DE LA SOCIETE ENTREPOTS METALLURGIQUES DE LA MOSELLE, ETABLISSEMENTS X... , DANS LE SEUL BUT D'EVITER LA RUPTURE DES CONTRATS DE TRAVAIL, NI ENFIN D'AVOIR CONCLU UNE CONVENTION DE SCISSION PREALABLE PUISQUE CETTE CONVENTION NE CONSTITUAIT PAS UNE CONTRE-LETTRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CONSTATE QUE LA SCISSION PRETENDUE DE LA SOCIETE ENTREPOTS METALLURGIQUES DE LA MOSELLE, ETABLISSEMENTS X... A ETE DECIDEE PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 FEVRIER 1962 ALORS QUE ROSENBERG NE DETENAIT AUCUN INTERET DANS CETTE SOCIETE QUI ETAIT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LA FAMILLE X... ;
QUE, RETENANT EN OUTRE CERTAINS ELEMENTS DE FAIT, IL RELEVE QUE L'OPERATION DISSIMULAIT EN REALITE LA CESSION PAR LA FAMILLE X... D'UN FONDS INDUSTRIEL ET DE MATIERES CONSOMMABLES A ROSENBERG ET AUX MEMBRES DE SON GROUPE ET, APRES UNE EXPLOITATION DUDIT FONDS PAR ROSENBERG, A TITRE PERSONNEL, DU 1ER AVRIL AU 25 MAI 1962, L'APPORT DE CES ELEMENTS A CETTE DATE A UNE NOUVELLE SOCIETE ;
QUE, SANS AVOIR A SUIVRE LA SOCIETE ENTREPOTS METALLURGIQUES DE LA MOSELLE, GROUPE ROSENBERG DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, IL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE C'ETAIT A JUSTE TITRE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 714-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR L'ADMINISTRATION AVAIT RECLAME LE DROIT D'APPORT EN SOCIETE SUR LA VALEUR DU FONDS APPORTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 MARS 1972 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE