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19/07/1973 | FRANCE | N°72-12325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juillet 1973, 72-12325


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE, 22 MARS 1972) QUE, LE 27 FEVRIER 1962, EUGENE X... ET JACQUES X..., GERANTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPOTS METALLURGIQUES DE LA MOSELLE, ETABLISSEMENTS X... D'UNE PART,
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, NON ASSOCIE, D'AUTRE PART, SONT CONVENUS QUE LA SOCIETE SUSVISEE SERAIT SCINDEE EN DEUX SOCIETES NOUVELLES, L'UNE RECEVANT UN CHANTIER SIS A EBANGE ET LE MATERIEL, L'AUTRE LE SURPLUS DE L'ACTIF A CHARGE D'ASSUMER TOUT LE PASSIF ET QUE LES ACTIONS DE LA PREMIERE SOCIETE SER

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OU A DES PERSONNES DESIGNEES P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE, 22 MARS 1972) QUE, LE 27 FEVRIER 1962, EUGENE X... ET JACQUES X..., GERANTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPOTS METALLURGIQUES DE LA MOSELLE, ETABLISSEMENTS X... D'UNE PART,
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, NON ASSOCIE, D'AUTRE PART, SONT CONVENUS QUE LA SOCIETE SUSVISEE SERAIT SCINDEE EN DEUX SOCIETES NOUVELLES, L'UNE RECEVANT UN CHANTIER SIS A EBANGE ET LE MATERIEL, L'AUTRE LE SURPLUS DE L'ACTIF A CHARGE D'ASSUMER TOUT LE PASSIF ET QUE LES ACTIONS DE LA PREMIERE SOCIETE SERAIENT VENDUES A
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OU A DES PERSONNES DESIGNEES PAR LUI POUR LE PRIX DE 600 000 FRANCS ;

QU'EN EXECUTION DE CET ACCORD, LE 19 AVRIL 1962, SEPT PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ONT ETE CEDEES A
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ET A DES PERSONNES DE SON GROUPE, LE 26 AVRIL 1962, LA SOCIETE A ETE TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME, LE 27 AVRIL 1962, 4 823 ACTIONS DE CETTE SOCIETE ONT ETE CEDEES PAR LE GROUPE X... AU GROUPE
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, ENFIN, PAR ACTE NOTARIE DU 25 MAI 1962, A ETE REALISEE LA SCISSION, TELLE QU'ELLE AVAIT ETE PREVUE PAR L'ACCORD DU 27 FEVRIER 1962, DE LA SOCIETE EN DEUX SOCIETES NOUVELLES, A SAVOIR : LA SOCIETE ANONYME ENTREPOTS METALLURGIQUES DE LA MOSELLE, GROUPE
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ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE LORRAINE MOBILIERE ET DE GESTION, ETABLISSEMENTS X... ;

QU'ESTIMANT QUE CES OPERATIONS REALISAIENT EN FAIT LA CESSION D'UN FONDS INDUSTRIEL DE PRODUITS METALLURGIQUES PAR LA FAMILLE X... AU PROFIT DE TIERS, DONT
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, L'ADMINISTRATION RECTIFIA LA PERCEPTION DE L'IMPOT EN RENDANT EXIGIBLES LES DROITS DE MUTATION DE FONDS DE COMMERCE SUR LA PARTIE DE L'ACTIF SOCIAL CEDE AU GROUPE
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ET LES DROITS D'APPORT EN SOCIETE SUR LA VALEUR DES BIENS APPORTES PAR
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ET SES CO-ASSOCIES A LA SOCIETE ENTREPOTS METALLURGIQUES DE LA MOSELLE, GROUPE
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, LORS DE LA CONSTITUTION DE CETTE DERNIERE ;

QU'ELLE MIT EN CONSEQUENCE EN RECOUVREMENT A L'ENCONTRE DES CONSORTS Y..., AUX DROITS DE LEUR AUTEUR DECEDE, LES DROITS DE MUTATION DE FONDS DE COMMERCE SUSVISES AINSI QUE LA PENALITE DUE POUR DEFAUT DE PAIEMENT DESDITS DROITS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR DECLARE MAL FONDE LE RECOURS FORME PAR LA SOCIETE CONTRE LA DECISION DE REJET PAR LA DIRECTION DES IMPOTS DE LA RECLAMATION PAR ELLE FORMEE CONTRE LA DECISION SUSVISEE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES LE TRIBUNAL N'A PAS REPONDU LA DEMANDERESSE AVAIT FAIT VALOIR QU'AUCUNE OBLIGATION FISCALE N'IMPOSAIT A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPOTS METALLURGIQUES DE LA MOSELLE, ETABLISSEMENTS X... DE SE TRANSFORMER EN SOCIETE ANONYME POUR REALISER LA SCISSION ET QUE L'ON NE POUVAIT DONC TIRER ARGUMENT DES CONDITIONS DANS LESQUELLES CETTE TRANSFORMATION S'ETAIT EFFECTUEE POUR EN DEDUIRE L'EXISTENCE D'UNE SIMULATION ET QU'ON NE POUVAIT REPROCHER A
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NI D'AVOIR ACHETE DES MATIERES A UNE SOCIETE DONT IL ETAIT LE PRINCIPAL ACTIONNAIRE, NI D'AVOIR OUVERT UN COMPTE EN BANQUE AU NOM DES ETABLISSEMENTS

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QUI NE CONSTITUAIENT PAS UNE SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CONSTATE QUE LA SCISSION PRETENDUE DE LA SOCIETE ENTREPOTS METALLURGIQUES DE LA MOSELLE, ETABLISSEMENTS X... A ETE DECIDEE PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD DU 27 FEVRIER 1962 ALORS QUE
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NE DETENAIT AUCUN INTERET DANS CETTE SOCIETE QUI ETAIT LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LA FAMILLE X... ;

QUE, RETENANT EN OUTRE CERTAINS ELEMENTS DE FAIT, IL RELEVE QUE L'OPERATION DISSIMULAIT EN REALITE LA CESSION PAR LA FAMILLE X... D'UN FONDS INDUSTRIEL ET DE MATIERES CONSOMMABLES A
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ET AUX MEMBRES DE SON GROUPE ET, APRES UNE EXPLOITATION DUDIT FONDS PAR
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, A TITRE PERSONNEL, DU 1ER AVRIL AU 25 MAI 1962, L'APPORT DE CES ELEMENTS A CETTE DATE A UNE NOUVELLE SOCIETE ;

QUE SANS AVOIR A SUIVRE LES CONSORTS Y... DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, IL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE C'ETAIT A JUSTE TITRE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 694 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR LORS DES FAITS RELEVES, LES DROITS DE MUTATION SUSVISES AVAIENT ETE RECLAMES PAR L'ADMINISTRATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 MARS 1972 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-12325
Date de la décision : 19/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - DROITS DE MUTATION - FONDS DE COMMERCE - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - SCISSION DISSIMULANT UNE CESSION DU FONDS.

* FONDS DE COMMERCE - VENTE - DROITS DE MUTATION - VENTE REALISEE SOUS LE COUVERT DE LA SCISSION D'UNE SOCIETE.

* IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - DROIT DE MUTATION - SARL - CESSION DE PARTS - CESSION DISSIMULANT LA CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE.

* SOCIETE EN GENERAL - SCISSION - OPERATION DISSIMULANT LA CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE - ENREGISTREMENT - DROITS DE MUTATION.

LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QUE DES OPERATIONS SUCCESSIVES DE SCISSION ET DE TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE, PUIS DE CESSION D'ACTIONS, ONT DISSIMULE EN REALITE LA CESSION D'UN FONDS INDUSTRIEL A UN TIERS, EN DEDUISENT A BON DROIT QUE LE DROIT DE MUTATION DE PROPRIETE A TITRE ONEREUX DES FONDS DE COMMERCE, PREVU PAR L'ARTICLE 694 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN VIGUEUR LORS DES FAITS RELEVES ETAIT EXIGIBLE.


Références :

CGI 694

Décision attaquée : Tribunal de grande instance THIONVILLE, 22 mars 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1967-04-24 Bulletin 1967 III N.160 P.156 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1973, pourvoi n°72-12325, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 256 P. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 256 P. 230

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LANCIEN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. VIENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12325
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