SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT JUSTIFIEE LA DECISION DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE VIEILLESSE ARTISANALE DE BORDEAUX ET DE LA REGION, REFUSANT A GIRAUD LA PENSION DE RETRAITE VIEILLESSE QU'IL AVAIT SOLLICITEE, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS PAYE A CET ORGANISME LES COTISATIONS DONT IL ETAIT REDEVABLE, EN RAISON DE SON ACTIVITE DE CARRIER, POUR LES ANNEES 1949 A 1952, BIEN QU'ELLES LUI EUSSENT ETE RECLAMEES, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER AINSI, SANS TENIR COMPTE DU FAIT RELEVE DANS LE PROCES-VERBAL DE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE QU'ELLE AVAIT PRECEDEMMENT ORDONNEE, QUE LES COTISATIONS PRETENDUMENT DUES ETAIENT ATTEINTES PAR LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE ET QU'ELLE CONSTATAIT QUE LE DEFAUT DE RECOUVREMENT ETAIT DU A LA NEGLIGENCE DE LA CAISSE C I R V A B E R ;
MAIS ATTENDU QUE L'ATTRIBUTION DE L'AVANTAGE VIEILLESSE ETAIT SUBORDONNE AU VERSEMENT DE COTISATIONS, QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT RESTE SANS EFFET SUR LES CONSEQUENCES DE LEUR NON PAIEMENT ;
QU'IL IMPORTE PEU QUE LA CAISSE AIT FAIT OU NON PREUVE DE NEGLIGENCE POUR LE POURSUIVRE, CELLE-CI ETANT SANS RELATION DE CAUSALITE AVEC LE PREJUDICE INVOQUE PAR GIRAUD PUISQU'ELLE LUI AVAIT OFFERT DE VALIDER LA PERIODE LITIGIEUSE S'IL S'ACQUITTAIT, MEME TARDIVEMENT, DES COTISATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX