LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit par la demanderesse le moyen unique pris de la violation des articles R. 10, R. 11, R. 14, 5, et R. 19 ddu Code de la route, manque de base légale, Attendu que la demanderesse se borne à contester l'appréciation des arrêts par la Cour d'appel ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ; Attendu que par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, lorsque les tribunaux répressifs ont statué au fond en première instance sur l'action civile accessoirement à l'action publique, le premier juge ne peut, après infirmation de sa décision, être à nouveau saisi de ce chef et se trouver ainsi exposé à se mettre en opposition avec le jugement rendu par lui ; Attendu que ce principe est d'ordre public ; Attendu qu'après avoir, en infirmant sur ce point la décision des premiers juges, déclaré la demoiselle X... seule responsable des conséquences dommageables de l'accident, la Cour d'appel a néanmoins confirmé la décision du jugement ayant ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue du préjudice corporel subi par les victimes et ayant prescrit le dépôt du rapport de l'expert au greffe du tribunal ; que l'arrêt a ainsi renvoyé implicitement les parties devant le tribunal pour être statué, au vu de cette expertise, si le montant des dommages-intérêts, les premiers juges devant se soumettre à la décision de la Cour sur le partage des responsabilités ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû faire application de l'article 520 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-desus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia du 4 avril 1973, mais seulement dans sa disposition ayant confirmé les mesures prescrites avant dire droit par les premiers juges sur les demandes de réparations civiles formées par Y... Louis, ès qualités et Z... Julie, épouse Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.