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23/10/1973 | FRANCE | N°72-12515

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1973, 72-12515


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA SOCIETE MARTIN-JARRY A ASSIGNE OLLIVIER EN VUE DE FAIRE PRONONCER LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CELUI-CI FAUTE PAR LUI DE REGLER AUDIENCE TENANTE LE MONTANT DE FACTURES IMPAYEES , LES INTERETS DE DROIT ET DES DOMMAGES-INTERETS ;

QU'AYANT ENSUITE OBTENU LE REGLEMENT DE SA CREANCE EN PRINCIPAL ET INTERETS, LA SOCIETE S'EST DESISTEE DE SA DEMANDE AYANT POUR L'OBJET CE REGLEMENT, MAIS A MAINTENU SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE A

BUSIVE ;

QUE, POUR S'Y OPPOSER ET DEMANDER RECONVENT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA SOCIETE MARTIN-JARRY A ASSIGNE OLLIVIER EN VUE DE FAIRE PRONONCER LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CELUI-CI FAUTE PAR LUI DE REGLER AUDIENCE TENANTE LE MONTANT DE FACTURES IMPAYEES , LES INTERETS DE DROIT ET DES DOMMAGES-INTERETS ;

QU'AYANT ENSUITE OBTENU LE REGLEMENT DE SA CREANCE EN PRINCIPAL ET INTERETS, LA SOCIETE S'EST DESISTEE DE SA DEMANDE AYANT POUR L'OBJET CE REGLEMENT, MAIS A MAINTENU SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ;

QUE, POUR S'Y OPPOSER ET DEMANDER RECONVENTIONNELLEMENT DES DOMMAGES-INTERETS, OLLIVIER A SOUTENU QUE LA SOCIETE MARTIN-JARRY AVAIT ETE AU COURANT DE LA PROCEDURE QU'IL AVAIT DU ENGAGER POUR OBTENIR LE REGLEMENT D'UNE CREANCE QU'IL AVAIT LUI-MEME CONTRE UN TIERS ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE DE LA SOCIETE MARTIN-JARRY, LE JUGEMENT SE BORNE A DECLARER QUE CETTE DEMANDE EST JUSTIFIEE, OLLIVIER AYANT APPORTE LA PLUS GRANDE RESISTANCE A S'ACQUITTER DE SA DETTE ;

ATTENDU QUE, PAR CE SEUL MOTIF QUI NE SUFFIT PAS A DEMONTRER LE CARACTERE ABUSIF DE LA RESISTANCE D'OLLIVIER, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ALORS EN VIGUEUR, ATTENDU QUE LE JUGEMENT REJETTE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D'OLLIVIER AUX SEULS MOTIFS QUE LES ARGUMENTS NE PEUVENT ETRE RETENUS ET QU'IL Y A LIEU DE LE DEBOUTER DE SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE FAUTE D'INDIQUER LES MOTIFS POUR LESQUELS LES ARGUMENTS D'OLLIVIER DOIVENT ETRE ECARTES, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-12515
Date de la décision : 23/10/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) ACTION EN JUSTICE - DEFENSE - RESISTANCE INJUSTIFIEE - FAUTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ABUS DE DROIT - ACTION EN JUSTICE - DEFENSE - RESISTANCE INJUSTIFIEE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

DOIT ETRE CASSEE LA DECISION QUI POUR ACCUEILLIR UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE SE BORNE A DECLARER QUE CETTE DEMANDE EST JUSTIFIEE, LE DEFENDEUR AYANT APPORTE LA PLUS GRANDE RESISTANCE A S'ACQUITTER DE SA DETTE, SANS PRECISER LA FAUTE COMMISE PAR LA PARTIE CONDAMNEE.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - DEFAUTS DE MOTIFS - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - REJET.

PROCEDURE CIVILE - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - REJET - MOTIFS - NECESSITE.

DOIT ETRE CASSEE LA DECISION QUI, POUR REJETER UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, SE BORNE A INDIQUER QUE LES ARGUMENTS PRESENTES A L'APPUI DE CETTE DEMANDE NE PEUVENT ETRE RETENUS, SANS INDIQUER LES MOTIFS PAR LESQUELS CES ARGUMENTS DOIVENT ETRE ECARTES.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1382
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Tribunal de commerce Nantes, 27 mars 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1971-12-13 Bulletin 1971 IV N. 299 (3) P. 282 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 1973, pourvoi n°72-12515, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 290 P. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 290 P. 261

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. LANCIEN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. FORTUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12515
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