SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA SOCIETE MARTIN-JARRY A ASSIGNE OLLIVIER EN VUE DE FAIRE PRONONCER LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CELUI-CI FAUTE PAR LUI DE REGLER AUDIENCE TENANTE LE MONTANT DE FACTURES IMPAYEES , LES INTERETS DE DROIT ET DES DOMMAGES-INTERETS ;
QU'AYANT ENSUITE OBTENU LE REGLEMENT DE SA CREANCE EN PRINCIPAL ET INTERETS, LA SOCIETE S'EST DESISTEE DE SA DEMANDE AYANT POUR L'OBJET CE REGLEMENT, MAIS A MAINTENU SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ;
QUE, POUR S'Y OPPOSER ET DEMANDER RECONVENTIONNELLEMENT DES DOMMAGES-INTERETS, OLLIVIER A SOUTENU QUE LA SOCIETE MARTIN-JARRY AVAIT ETE AU COURANT DE LA PROCEDURE QU'IL AVAIT DU ENGAGER POUR OBTENIR LE REGLEMENT D'UNE CREANCE QU'IL AVAIT LUI-MEME CONTRE UN TIERS ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE DE LA SOCIETE MARTIN-JARRY, LE JUGEMENT SE BORNE A DECLARER QUE CETTE DEMANDE EST JUSTIFIEE, OLLIVIER AYANT APPORTE LA PLUS GRANDE RESISTANCE A S'ACQUITTER DE SA DETTE ;
ATTENDU QUE, PAR CE SEUL MOTIF QUI NE SUFFIT PAS A DEMONTRER LE CARACTERE ABUSIF DE LA RESISTANCE D'OLLIVIER, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ALORS EN VIGUEUR, ATTENDU QUE LE JUGEMENT REJETTE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D'OLLIVIER AUX SEULS MOTIFS QUE LES ARGUMENTS NE PEUVENT ETRE RETENUS ET QU'IL Y A LIEU DE LE DEBOUTER DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE FAUTE D'INDIQUER LES MOTIFS POUR LESQUELS LES ARGUMENTS D'OLLIVIER DOIVENT ETRE ECARTES, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE