REJET DU POURVOI FORME PAR X... (REGIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 11 DECEMBRE 1972, QUI L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE, AU QUINTUPLE DU DROIT FRAUDE, SOIT 3000 FRANCS, ET A PRONONCE LA CONFISCATION POUR DEFAUT DE DECLARATION D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE (FRAUDE A LA TAXE SUR LES SPECTACLES). LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 126-B ET 126-C DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE LE 18 NOVEMBRE 1971 DES AGENTS DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ONT CONSTATE LA PRESENCE D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE DESTINE AU JEU DE BILLARD DANS LE DEBIT DE BOISSONS TENU A MARSEILLE PAR DAME Y...;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE CONTRAVENTION PREVUE PAR LES ARTICLES 1560 ET 126-C DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR MISE EN SERVICE DANS UN LIEU PUBLIC, SANS DECLARATION PREALABLE, D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE CET APPAREIL A ETE INSTALLE POUR ETRE UTILISE DANS LE DEBIT, SANS AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION A LA RECETTE LOCALE DES IMPOTS, PAR X... REGIS, AGISSANT COMME ASSOCIE COMMANDITE RESPONSABLE DE LA SOCIETE NEW-GOLF ET COMPAGNIE, QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE, EN ASSURAIT L'ENTRETIEN, ENCAISSAIT LA TOTALITE DES RECETTES ET ENREGISTRAIT LES BENEFICES ET LES PERTES;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE LE DEMANDEUR ETAIT L'EXPLOITANT DE L'APPAREIL, SELON LA DEFINITION LEGALE DONNEE EN LA MATIERE PAR LA LEGISLATION FISCALE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI