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31/10/1973 | FRANCE | N°72-90841

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 1973, 72-90841


REJET DU POURVOI FORME PAR L'UNION DE RECOUVREMENT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 11 FEVRIER 1972, QUI N'A PAS FAIT DROIT A SES CONCLUSIONS DE PARTIE CIVILE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... (RAYMOND) POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE COTISATIONS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET N° 61-100 DU 25 JA

NVIER 1961, L 151, 152, 153 DU CODE DE LA SECURITE SOC...

REJET DU POURVOI FORME PAR L'UNION DE RECOUVREMENT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 11 FEVRIER 1972, QUI N'A PAS FAIT DROIT A SES CONCLUSIONS DE PARTIE CIVILE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... (RAYMOND) POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE COTISATIONS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET N° 61-100 DU 25 JANVIER 1961, L 151, 152, 153 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1, 2, 3, 464, 473, 477, 536, 543 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1 DU DECRET N° 60-1182 DU 7 NOVEMBRE 1960 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN CONFIRMANT LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE SUR LES CONDAMNATIONS PENALES, A REFORME LEDIT JUGEMENT ET DIT QU'IL N'Y AVAIT LIEU A UNE QUELCONQUE CONDAMNATION AU PROFIT DE L'URSSAF;

" AU MOTIF QUE LA SOCIETE " LAITERIE DU MOULIN DE MASSIP " A ETE ADMISE AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE LE 27 AVRIL 1971 ET QUE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 INTERDIT TOUTES POURSUITES CONTRE LA SOCIETE OU LES SYNDICS APRES REGLEMENT JUDICIAIRE POUR LES COTISATIONS NON REGLEES JUSQU'AU 28 FEVRIER 1971;

" ALORS QUE LA DEMANDE VISE, NON LA SOCIETE SUSVISEE, MAIS SON GERANT X...;

QUE LE RETARD DANS LE PAYEMENT DES COTISATIONS, RESULTANT DE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 25 JANVIER 1961, EST SANCTIONNE PAR L'ARTICLE L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

QUE LES POURSUITES DOIVENT ETRE DIRIGEES CONTRE LES INDIVIDUS AUXQUELS IL INCOMBE, EN RAISON DE LEURS FONCTIONS, D'ASSURER LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS LEGALES ET QUI, CONSIDERES COMME EMPLOYEURS, REPONDENT PERSONNELLEMENT DES CONDAMNATIONS PENALES ET CIVILES, DANS L'ESPECE LE GERANT DE LA SOCIETE;

QUE L'ACTION DE L'URSSAF CONCERNE DES COTISATIONS DUES POUR DES PERIODES D'EMPLOI ANTERIEURES A L'ADMISSION DE LA SOCIETE AU REGLEMENT JUDICIAIRE, L'INTERESSE NE CONTESTANT PAS LES INFRACTIONS QUI LUI SONT REPROCHEES, ET QUE LA CONDAMNATION CIVILE NE PEUT ETRE AFFECTEE PAR DES EVENEMENTS ULTERIEURS INTERESSANT LES BIENS DE LA SOCIETE ET NON CEUX DU PREVENU, DONT LA DETTE PERSONNELLE NE S'EST PAS ETEINTE DU FAIT DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE;

" ALORS D'AUTRE PART, QUE LA PRODUCTION AU REGLEMENT JUDICIAIRE NE FAIT PAS OBSTACLE A LA DEMANDE DE L'UNION DEMANDERESSE;

QU'EN EFFET, CETTE PRODUCTION NE CONSTITUE PAS UNE ACTION EN JUSTICE, QU'ELLE NE S'OPPOSE PAS A UNE ACTION CONTRE L'EMPLOYEUR EN VERTU DE LA REGLE ELECTA UNA VIA ET QUE LA COUR DE BORDEAUX N'A PAS TIRE DE LA CONDAMNATION PENALE QU'ELLE AVAIT CONFIRMEE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT A L'EGARD DE L'ACTION CIVILE EXERCEE PAR L'URSSAF ";

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A CONFIRME LES DISPOSITIONS PENALES QUE X... ETAIT GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " LAITERIE DU MOULIN DE MASSIP ", QUI A ETE ADMISE AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 27 AVRIL 1971;

QUE X... A ETE ULTERIEUREMENT POURSUIVI, SUR CITATION DIRECTE DE L'UNION DE RECOUVREMENT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), POUR NE S'ETRE PAS ACQUITTE DE COTISATIONS PATRONALES AFFERENTES A 34 SALARIES PENDANT LES MOIS DE DECEMBRE 1970, JANVIER 1971 ET FEVRIER 1971, CES COTISATIONS ETANT DUES AVANT LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE;

QUE L'URSSAF A ASSIGNE LE PREVENU EN PAYEMENT DE 38422,04 FRANCS, MONTANT DES COTISATIONS ARRIEREES ET DES MAJORATIONS DE RETARD QUI ONT FAIT L'OBJET DE SA MISE EN DEMEURE DU 28 JUIN 1971;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE LE PREVENU A 34 AMENDES DE 20 FRANCS, L'ARRET, POUR DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRONONCER CONTRE LUI LA CONDAMNATION CIVILE REQUISE PAR L'URSSAF, FAIT ETAT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUI DECLARE SUSPENDUE TOUTE POURSUITE INDIVIDUELLE EXERCEE APRES REGLEMENT JUDICIAIRE POUR LES CREANCES NEES AVANT CE REGLEMENT;

ATTENDU QU'INDEPENDAMMENT MEME DES DATES D'ECHEANCE DE CES CONTRIBUTIONS MENSUELLES, DE L'ADMISSION DE LA SOCIETE " LAITERIE DU MOULIN DE MASSIP " AU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DU FAIT, CONSTATE PAR LES JUGES, QUE L'URSSAF A PRODUIT, POUR LE MONTANT DE CES COTISATIONS ENTRE LES MAINS DES SYNDICS, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE;

QU'EN EFFET, SI POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 151 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LORSQUE LE DEBITEUR DES COTISATIONS IMPAYEES EST UNE SOCIETE ANONYME OU UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, L'ACTION PUBLIQUE DOIT NECESSAIREMENT ETRE EXERCEE CONTRE LA PERSONNE PHYSIQUE QUI DIRIGE EN DROIT OU EN FAIT LADITE SOCIETE, CETTE PERSONNE PHYSIQUE NE PEUT ETRE CONDAMNEE QU'AUX SANCTIONS PENALES PREVUES PAR CE TEXTE, AINSI QU'EVENTUELLEMENT AUX DOMMAGES-INTERETS REPARANT LE PREJUDICE QU'ELLE A PU CAUSER A L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE PARTIE CIVILE INDEPENDAMMENT DU PREJUDICE COMPENSE PAR LES MAJORATIONS DE RETARD;

QU'ELLE NE SAURAIT, EN REVANCHE, ETRE CONDAMNEE A PAYER LES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD QUI, ETANT DUES PAR LA SOCIETE ELLE-MEME, NE PEUVENT ETRE MISES PERSONNELLEMENT A LA CHARGE DE SON DIRIGEANT PAR LES JURIDICTIONS REPRESSIVES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-90841
Date de la décision : 31/10/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité pénale - Société à responsabilité limitée - Gérant - GERANT DE FAIT.

Voir sommaire suivant.

2) SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Responsabilité civile - Société à responsabilité limitée - Gérant - Condamnation au payement des cotisations et majorations de retard (non).

SECURITE SOCIALE - Infractions - Défaut de payement des cotisations - Action civile - Préjudice de la caisse - Eléments - * SECURITE SOCIALE - INFRACTIONS - DEFAUT DE PAYEMENT DES COTISATIONS - RESPONSABILITE CIVILE - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - GERANT - GERANT DE FAIT - * SECURITE SOCIALE - INFRACTIONS - DEFAUT DE PAYEMENT DES COTISATIONS - RESPONSABILITE PENALE - SOCIETE ANONYME - PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - RESPONSABILITE PERSONELLE - * SECURITE SOCIALE - INFRACTIONS - DEFAUT DE PAYEMENT DES COTISATIONS - RESPONSABILITE PENALE - SOCIETE ANONYME - PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL - SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES - ECHEANCES ANTERIEURES - * SECURITE SOCIALE - INFRACTIONS - DEFAUT DE PAYEMENT DES COTISATIONS - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - GERANT - RESPONSABILITE PERSONNELLE.

1 et 2. Si, pour l'application de l'article L.151 du Code de la Sécurité sociale et lorsque le débiteur des cotisations impayées est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, l 'action publique doit être nécessairement exercée contre la personne physique qui dirige en droit ou en fait ladite société, cette personne physique ne peut être condamnée qu'aux sanctions pénales prévues par ce texte, ainsi qu'éventuellement aux dommages-intérêts réparant le préjudice qu'elle a pu causer à l'organisme de Sécurité sociale partie civile indépendamment du préjudice compensé par les majorations de retard qui, étant dues par la société elle-même, ne peuvent être mises personnellement à la charge de son dirigeant par les juridictions répressives (1). Il n'importe, dès lors, que ces cotisations soient échues avant l'admission de la société au règlement judiciaire (2).


Références :

Code de la sécurité sociale L151

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre des appels correctionnels), 11 février 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-03 Bulletin Criminel 1973 N. 200 P. 477 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-25 Bulletin Criminel 1973 N. 252 P. 555 (2) (CASSATION) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-04 Bulletin Criminel 1973 N. 205 P. 488 (REJET) et les arrêts cités (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-04 Bulletin Criminel 1973 N. 255 P. 614 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 1973, pourvoi n°72-90841, Bull. crim. N. 398 P. 976
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 398 P. 976

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Depaule
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.90841
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