La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1973 | FRANCE | N°72-93965

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1973, 72-93965


REJET DU POURVOI DE LA SOCIETE LPA, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 5 DECEMBRE 1972, QUI A DEBOUTE LADITE PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES DIRIGEES CONTRE X... (ANTONIO), RELAXE DU CHEF D'ESCROQUERIE ET CONDAMNE POUR ABUS DE BLANC-SEING A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LES PREMIER, DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER MOYEN, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 39, 405, 407 DU CODE PENAL, 459, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,

1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DEFAUT DE REPONSE A ...

REJET DU POURVOI DE LA SOCIETE LPA, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 5 DECEMBRE 1972, QUI A DEBOUTE LADITE PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES DIRIGEES CONTRE X... (ANTONIO), RELAXE DU CHEF D'ESCROQUERIE ET CONDAMNE POUR ABUS DE BLANC-SEING A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LES PREMIER, DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER MOYEN, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 39, 405, 407 DU CODE PENAL, 459, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'APPEL, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A DEBOUTE LA SOCIETE LPA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES A L'ENCONTRE DE X..., SANS DONNER AUCUN MOTIF A L'APPUI DE SA DECISION ;

" ALORS QUE TOUT APPEL INFIRMANT UNE DECISION QUI AVAIT FAIT DROIT A LA CONSTITUTION D'UNE PARTIE CIVILE ET LUI AVAIT ALLOUE, LA DECLARANT FONDEE, DES REPARATIONS CIVILES, NE PEUT DEBOUTER CETTE PARTIE CIVILE QU'EN FAISANT CONNAITRE LES MOTIFS DE SA DECISION ;

LE DEUXIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69, 405, 407 DU CODE PENAL, 459, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, CONTRADICTION DE MOTIFS, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE LPA DE SON ACTION CIVILE ENVERS X... A DECLARE QU'IL N'APPARAISSAIT PAS DES CIRCONSTANCES QUE Y... AIT ETE VICTIME D'UNE ESCROQUERIE DE LA PART DE X... ;

" AUX MOTIFS QUE X..., AINSI QU'IL LE SOUTENAIT, AVAIT AGI A L'INSTIGATION ET AU BENEFICE EXCLUSIF DE Y... QUI VOULAIT SE PROCURER DE LARGES CREDITS DONT IL AVAIT BESOIN, ET QU'AINSI IL APPARAISSAIT QU'IL ETAIT AU COURANT DES AGISSEMENTS DE X... ET QU'IL LUI AVAIT REMIS DES FONDS CORRESPONDANT AUX FAUSSES TRAITES EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, AYANT AUPARAVANT ADMIS QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT EXACTEMENT RAPPORTE LES AVANTAGES APPARENTS ET LES INCONVENIENTS DES RELATIONS D'AFFAIRES QUI S'ETABLISSAIENT ENTRE Y... ET LE SIEUR X..., EN PRESENCE DE LA CONSTATATION PAR LES PREMIERS JUGES QUE LA SOCIETE LPA CONSERVAIT DES TRAITES ECHELONNEES TIREES PAR X... SUR SES CLIENTS ET LES LUI REMETTAIT POUR QU'IL LES ENCAISSE AU FUR ET A MESURE DE LEUR ECHEANCE, NE POUVAIT SANS CONTRADICTION ADMETTRE LES DIRES DE X... PRETENDANT QU'IL AVAIT ETABLI CES FAUSSES TRAITES A L'INSTIGATION DE Y... ET AU BENEFICE EXCLUSIF DE CE DERNIER QUI VOULAIT PAR CE PROCEDE SE PROCURER DE LARGES CREDITS DONT IL AVAIT BESOIN ;

" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET, EN SE DETERMINANT SUR CE POINT PAR UN MOTIF PUREMENT HYPOTHETIQUE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION " ;

LE TROISIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 407 DU CODE PENAL, 459, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET, BIEN QU'AYANT DECLARE LE SIEUR X... COUPABLE D'ABUS DE BLANC-SEING, A DEBOUTE LA SOCIETE LPA SANS RECHERCHER SI CETTE INFRACTION N'AVAIT PU ETRE LA CAUSE D'UN PREJUDICE DONT ELLE ETAIT RECEVABLE ET FONDEE A DEMANDER REPARATION ;

" ALORS QUE LES PREMIERS JUGES AYANT ADMIS LA DEMANDE DE LA SOCIETE LPA TENDANT A LA REPARATION TANT DU DOMMAGE DECOULANT DES ABUS DE BLANC-SEING QUE DE L'ESCROQUERIE, NE POUVAIT REJETER CETTE DEMANDE CONCERNANT LES ABUS DE BLANC-SEING SANS RECHERCHER SI CETTE INFRACTION N'AVAIT PAS ETE CAUSE D'UN TEL PREJUDICE ET SANS DONNER DE MOTIFS SUR CE POINT " ;

LE QUATRIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147, 150, 151, 405 DU CODE PENAL, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA PREVENTION D'ESCROQUERIE RETENUE A L'ENCONTRE DU SIEUR X..., A ECARTE CELLE-CI AU MOTIF QU'ELLE N'ETAIT PAS ETABLIE A SON ENCONTRE, SANS RECHERCHER SI LE FAIT INCRIMINE NE CONSTITUAIT PAS EN MEME TEMPS UN FAUX ET UN USAGE DE FAUX ;

" ALORS QUE, SE TROUVANT SAISIE DE FAITS QUI POUVAIENT CONSTITUER AUSSI BIEN UNE ESCROQUERIE QU'UN FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET UN USAGE DE CES FAUX, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE LES ELEMENTS DE L'ESCROQUERIE NE LUI PARAISSAIENT PAS REUNIS, D'EXAMINER SI LES ELEMENTS DU DELIT DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET D'USAGE DE CES FAUX N'ETAIENT PAS REUNIS ET, DANS L'AFFIRMATIVE, DE DISQUALIFIER LES FAITS QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET DE PRONONCER UNE CONDAMNATION DU CHEF DE FAUX ET D'USAGE DE FAUX " ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT AUXQUELLES IL SE REFERE POUR L'EXPOSE DES FAITS QUE, DE 1964 A 1967, X..., QUI EXPLOITAIT, SOUS LE NOM DE SA FEMME, UN FONDS DE COMMERCE DE VENTE AU DETAIL D'APPAREILS ELECTROMENAGERS A L'ENSEIGNE SAINT-OUEN-MENAGER, A FAIT APPEL, POUR ASSURER LE FINANCEMENT DE SES VENTES QUI SE FAISAIENT, POUR LA PLUPART, A CREDIT, AU CONCOURS DE LA SOCIETE LPA DONT LE GERANT ETAIT Y... ;

QUE LE SYSTEME DE FINANCEMENT CONVENU CONSISTAIT POUR LA LPA, QUI DEVENAIT LE FOURNISSEUR EXCLUSIF DE SAINT-OUEN-MENAGER, A VERSER PAR CHEQUES A X... LE MONTANT DES VENTES A CREDIT FAITES PAR CELUI-CI APRES DEDUCTIONS DE LA PARTIE DU PRIX PAYEE COMPTANT ET D'UN CERTAIN AGIO ;

QU'EN CONTREPARTIE LA LPA TIRAIT SUR X... DES TRAITES A TRENTE, SOIXANTE OU QUATRE-VINGT-DIX JOURS D'ECHEANCE QU'ELLE FAISAIT ESCOMPTER PAR SA BANQUE ET RECEVAIT LES TRAITES SOUSCRITES PAR LES CLIENTS DE X... DONT LES ECHEANCES S'ETALAIENT SUR UNE PERIODE DE DOUZE A DIX-HUIT MOIS ;

QUE, CEPENDANT, LE RECOUVREMENT DE CES DERNIERS EFFETS ETAIT ASSURE PAR X... ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT ENCORE QUE CE SYSTEME, S'IL PERMETTAIT A Y... DE CUMULER DEUX SOURCES DE PROFITS, L'UNE, SUR LE MATERIEL VENDU PAR LA LPA A SAINT-OUEN-MENAGER ET, L'AUTRE, SUR LES AGIOS, A EU POUR EFFET DE RENDRE X... DEBITEUR DE SOMMES TRES IMPORTANTES VIS-A-VIS DE LA LPA EN RAISON DU DECALAGE DANS LE TEMPS QUI EXISTAIT ENTRE LE REGLEMENT DES TRAITES CLIENTS A LONG TERME ET CELUI DES TRAITES MATERIEL A COURT TERME ;

QUE CETTE SITUATION A MIS X... DANS L'OBLIGATION D'INTENSIFIER DE PLUS EN PLUS LA REALISATION D'AFFAIRES NOUVELLES DANS LE DESSEIN D'OBTENIR DES AVANCES DE FONDS DESTINEES ELLES-MEMES A HONORER SES ENGAGEMENTS ENVERS LA LPA ;

QU'EN OUTRE, POUR OBTENIR ENCORE PLUS D'AVANCES DE CETTE DERNIERE, X... A ETE AMENE A CREER DES TRAITES CORRESPONDANT A DES VENTES FICTIVES POUR UN MONTANT DE 89 435 FRANCS, A MAINTENIR EN CIRCULATION DES TRAITES CORRESPONDANT A DES VENTES ANNULEES POUR UN MONTANT DE 124 920 FRANCS ET, PAR ABUS DE BLANCS-SEINGS, A MAJORER DES TRAITES A CONCURRENCE DE 209 435 FRANCS ;

QUE LA VALEUR TOTALE DE CES " FAUSSES TRAITES " S'EST ELEVEE A 423 808 FRANCS, MONTANT QUI LUI A ETE AVANCE PAR LA LPA ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RELAXE DE X... DU CHEF D'ESCROQUERIE ET DEBOUTER EN CONSEQUENCE LA SOCIETE LPA, PARTIE CIVILE, DE SES DEMANDES TENDANT AU PAYEMENT DE CETTE SOMME DE 423 808 FRANCS, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'A L'ISSUE DES DEBATS, IL APPARAIT EN TOUT CAS QUE Y... ETAIT AU COURANT DES AGISSEMENTS DE X... ET QU'IL LUI A REMIS LES FONDS QUI CORRESPONDAIENT AUX " FAUSSES TRAITES " EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;

QU'IL N'EST DONC PAS ETABLI, DANS CES CONDITIONS, QU'IL AIT ETE VICTIME D'UNE ESCROQUERIE DE LA PART DU PREVENU ;

ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI RELEVENT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ET QUI REPONDENT SANS INSUFFISANCE EN DES MOTIFS QUI N'ONT RIEN D'HYPOTHETIQUE, AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL N'EXISTE AUCUNE CONTRADICTION ENTRE LES FAITS CONSTATES ET LESDITES ENONCIATIONS, L'AFFIRMATION CRITIQUEE PAR LE DEUXIEME MOYEN ET SELON LAQUELLE Y... VOULAIT PAR LE SYSTEME DE FINANCEMENT CI-DESSUS DECRIT SE PROCURER DE LARGES CREDITS DONT IL AVAIT BESOIN, NE SE TROUVANT PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DANS L'ARRET ATTAQUE MAIS SEULEMENT DANS LES CONCLUSIONS DE X... QUE LES JUGES N'ONT FAIT QUE REPRODUIRE ;

QUE SI, D'AUTRE PART, IL EST VRAI QUE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A TIRER DE SES ENONCIATIONS LA SEULE CONSEQUENCE QUE Y..., ES QUALITES, DEVAIT ETRE DEBOUTE DE SES DEMANDES PARCE QU'IL N'AVAIT PU ETRE LA VICTIME D'UNE ESCROQUERIE ET QU'ELLE N'A PAS STATUE EXPRESSEMENT SUR L'ACTION CIVILE EN TANT QUE CELLE-CI POUVAIT ETRE FONDEE, SOIT SUR LE DELIT D'ABUS DE BLANCS-SEINGS DONT ELLE A DECLARE X... COUPABLE, SOIT SUR LES DELITS DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET USAGE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LES MOTIFS PAR LESQUELS LES JUGES ONT AFFIRME LA CONNAISSANCE QU'AVAIT Y... DE L'ENSEMBLE DES AGISSEMENTS DU PREVENU ET, NOTAMMENT, DE LA REMISE DE TRAITES MAJOREES PAR ABUS DE BLANCS-SEINGS OU DE " FAUSSES TRAITES ", JUSTIFIENT LEUR DECISION ;

QU'IL DEDUIT NECESSAIREMENT DE CES MOTIFS QU'AUCUN DES AGISSEMENTS DELICTUEUX RETENUS PAR LA PREVENTION OU QUI AURAIENT PU L'ETRE, APRES REQUALIFICATIONS, PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT, N'A ETE DETERMINANT DU PREJUDICE INVOQUE PAR LA PARTIE CIVILE ;

QU'ENFIN SI LA VICTIME EST EN REALITE LA SOCIETE LPA PERSONNE MORALE, ENCORE FAUDRAIT-IL, POUR QU'ELLE SOIT DECLAREE BIEN FONDEE EN SON ACTION, QUE LES AGISSEMENTS DELICTUEUX DONT ELLE PRETEND DEMANDER REPARATION AIENT ETE DE NATURE A TROMPER LA PERSONNE PHYSIQUE QUI LA REPRESENTAIT, QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, ET QUE DES LORS LA SOCIETE N'A SUBI DU FAIT DE X... QU'UN PREJUDICE INDIRECT ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93965
Date de la décision : 28/11/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilite - Société - Conditions - Agissements de nature à tromper la personne physique la représentant.

* FAUX - Faux en écriture de commerce - Action civile - Recevabilité - Société - Conditions - Agissements de nature à tromper la personne physique la représentant.

* FAUX - Usage de faux - Action civile - Recevabilité - Société - Conditions.

* SOCIETES - Société en général - Action civile - Recevabilité - Conditions - Agissements de nature à tromper la personne physique la représentant.

* ESCROQUERIE - Action civile - Recevabilité - Société - Connaissance des manoeuvres frauduleuses par le gérant.

* ESCROQUERIE - Action civile - Recevabilité - Société - Conditions - Agissements de nature à tromper la personne physique la représentant.

* ABUS DE BLANC-SEING - Action civile - Recevabilité - Société - Conditions - Agissements de nature à tromper la personne physique la représentant.

Si la victime de faits susceptibles d'être qualifiés escroqueries, abus de blancs-seings ou faux et usage de faux en écritures de commerce est une société, personne morale, cette société ne saurait être déclarée bien fondée en son action civile qu 'autant que les agissements délictueux dont elle prétend demander réparation ont été de nature à tromper la personne physique qui la représentait. Lorsque tel n'est pas le cas, la société n'a subi qu 'un préjudice indirect (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre des appels correctionnels), 05 décembre 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-07-24 Bulletin Criminel 1967 N. 234 P. 545 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1973, pourvoi n°72-93965, Bull. crim. N. 439 P. 109
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 439 P. 109

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Pucheus
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award