REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ALBERT) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU RHONE, DU 13 JUIN 1973, QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR MEURTRES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 257, 282, 289, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION SIGNIFIEE A L'ACCUSE NE COMPORTE PAS D'INDICATIONS SUFFISANTES SUR LES PROFESSIONS EXERCEES PAR LE PREMIER ET LE DEUXIEME JURES DE JUGEMENT, LE PREMIER ETANT QUALIFIE SEULEMENT DE CHEF DE SECTION ET LE SECOND D'ATTACHE ;
" ALORS QUE L'IMPRECISION DE CES MENTIONS, QUI N'A PAS PERMIS AU DROIT DE RECUSATION D'ETRE EXERCE NORMALEMENT, NE PERMET PAS NON PLUS DE SAVOIR SI LES PROFESSIONS DE CES DEUX JURES NE SONT PAS FRAPPEES PAR LES INCOMPATIBILITES PREVUES PAR L'ARTICLE 257 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
ATTENDU QUE SUR LA LISTE SIGNIFIEE A L'ACCUSE, LE PREMIER JURE DE JUGEMENT, LE SIEUR Y... JEAN ET LE DEUXIEME JURE DE JUGEMENT, LE SIEUR Z... AUGUSTE SONT QUALIFIES LE PREMIER DE " CHEF DE SECTION " ET LE SECOND " D'ATTACHE " AVEC L'INDICATION POUR CHACUN D'EUX DE LA DATE ET DU LIEU DE NAISSANCE AINSI QUE DE SON DOMICILE ;
ATTENDU QUE LES INDICATIONS RELATIVES A LA PROFESSION DE CES JURES, QUELQUE REGRETTABLE QUE SOIT LEUR IMPRECISION, N'ONT DONNE LIEU A AUCUNE RECLAMATION ;
QUE LES AUTRES ENONCIATIONS PERMETTAIENT A L'ACCUSE D'IDENTIFIER CES JURES ET D'EXERCER SON DROIT DE RECUSATION AUQUEL IL N'EST PAS JUSTIFIE QU'IL AIT ETE PORTE ATTEINTE ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE LES INSCRIPTIONS FAITES PAR L'AUTORITE COMPETENTE SUR LA LISTE DU JURY EMPORTENT A L'EGARD DE CEUX QUI SONT INSCRITS UNE PRESOMPTION DE CAPACITE QUI VAUT JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE ;
QUE LE DEMANDEUR N'A FAIT NI PROPOSE DE FAIRE LA PREUVE QUE LES SIEURS Y... ET Z... NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS DE CAPACITE EXIGEES PAR LA LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI