SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE APRES AVOIR TRAVAILLE DANS SON PAYS, DU 1ER JUILLET 1946 AU 9 FEVRIER 1956, PAGANO, TRAVAILLEUR MIGRANT ITALIEN, A ETE EMPLOYE EN FRANCE DU 30 OCTOBRE 1958 AU 2 AOUT 1963, PUIS EN ALLEMAGNE JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 1966 ;
QU'IL EST RETOURNE ALORS EN ITALIE, ET, MALADE, A DEMANDE LE 12 DECEMBRE 1967 A LA CAISSE CENTRALE LYONNAISE D'ASSURANCE MALADIE UNE PENSION D'INVALIDITE EN DECLARANT QUE LA SECURITE SOCIALE ITALIENNE AVAIT REFUSE DE L'INDEMNISER ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE PAGANO DE SA DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE AUX MOTIFS QU'IL NE JUSTIFIAIT PAS, COMME L'EXIGEAIENT L'ARTICLE 250 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, ALORS APPLICABLES, AVOIR EU PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE D'UNE ANNEE L'ACTIVITE MINIMUM PREVUE PAR CES TEXTES OU S'ETRE TROUVE DANS LES ETATS DE MALADIE OU DE CHOMAGE ASSIMILES A CELLE-CI, ET QUE S'IL ETAIT EN DESACCORD AVEC LES ORGANISMES ITALIENS QUI LUI AVAIENT REFUSE LES INDEMNITES POUR MALADIE OU CHOMAGE, IL LUI APPARTENAIT DE SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE ITALIENNE, LA COUR D'APPEL DE LYON N'AYANT PAS A SE SUBSTITUER A CELLE-CI POUR SAVOIR SI LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES SUR LA SECURITE SOCIALE NUMEROS 3 ET 4 AVAIENT ETE INTERPRETES CORRECTEMENT PAR LESDITS ORGANISMES - ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT AFFIRMER A DEFAUT D'AUCUN ELEMENT D'INFORMATION VALABLE SUR CE POINT QUE LA SECURITE SOCIALE ITALIENNE AURAIT REFUSE LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE PAGANO ET DE SURCROIT AJOUTER, CE QUI EST CONTRADICTOIRE, QUE RESTAIT IGNORE LE POINT DE SAVOIR SI LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES 3 ET 4 AVAIENT ETE CORRECTEMENT INTERPRETES DANS CE PAYS - ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DEMANDE FORMULEE PAR PAGANO REPOSAIT SUR CES REGLEMENTS ET QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES LEGAUX DU LITIGE EN STATUANT EU EGARD SEULEMENT A L'ARTICLE 250 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SANS S'EXPLIQUER SUR LES REGLEMENTS, ALORS ENFIN QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETANT PRECISE A L'ARTICLE 45 DU REGLEMENT 3 QUE LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES DOIVENT SE COMMUNIQUER TOUTES INFORMATIONS CONCERNANT LES MESURES PRISES EN APPLICATION DUDIT REGLEMENT ET QUE LES INSTITUTIONS ET AUTORITES PEUVENT AUX FINS D'APPLICATION DU MEME REGLEMENT COMMUNIQUER DIRECTEMENT LES UNES AVEC LES AUTRES, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE SE PREOCCUPER ELLE-MEME DE RECHERCHER AVANT DE STATUER SI LES REGLEMENTS AVAIENT ETE CORRECTEMENT INTERPRETES EN ITALIE OU DE CHARGER DE CETTE MISSION LA CAISSE PRIMAIRE DE LYON ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE PREVUE PAR LA LEGISLATION FRANCAISE, C'EST-A-DIRE EN L' ESPECE DU 12 DECEMBRE 1966 AU 11 DECEMBRE 1967, PAGANO D'APRES LES INSTITUTIONS ITALIENNES DE SECURITE SOCIALE N'AVAIT EU DANS CE PAYS OU IL RESIDAIT ALORS, AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE OU ASSIMILEE ET N'AVAIT PU NOTAMMENT JUSTIFIER D'AUCUNE PERIODE DE MALADIE OU DE CHOMAGE INDEMNISEES ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU FAIRE CETTE CONSTATATION EN APPRECIANT LA PORTEE DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS A CET EGARD ET LES DECLARATIONS DE PAGANO LUI-MEME, SANS ETRE TENUE D'USER DE LA FACULTE PREVUE PAR L'ARTICLE 45 DU REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N° 3 DE S'INFORMER DIRECTEMENT AUPRES DES AUTORITES ET INSTITUTIONS ITALIENNES ;
QUE PAR AILLEURS ELLE A PU ESTIMER QUE PAGANO QUI NE REMPLISSAIT DES LORS PAS LES CONDITIONS IMPOSEES PAR LA LEGISLATION FRANCAISE POUR L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION D'INVALIDITE N'APPORTAIT PAS NON PLUS LA PREUVE QU'IL SE TROUVAIT DANS UNE SITUATION DE FAIT OU LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE QU'IL INVOQUAIT LUI RECONNAITRE DROIT A UNE TELLE PENSION, A SUPPOSER QUE CELLE-CI PUT ETRE A LA CHARGE DES INSTITUTIONS FRANCAISES QU'ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.