La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1973 | FRANCE | N°72-13018

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1973, 72-13018


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BOUDLAL AFFILIE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY EST RENTRE EN ALGERIE EN DECEMBRE 1960 ET Y A PERCU JUSQU'AU 26 FEVRIER 1962 LES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE ;

QU'IL A DEMANDE LE 8 MARS 1968 A LADITE CAISSE LE BENEFICE D'UNE PENSION D'INVALIDITE A RAISON D'UN ETAT D'INVALIDITE CONSTATE POUR LA PREMIERE FOIS EN ALGERIE LE 19 FEVRIER 1968 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLARE MAL FONDE EN SA DEMANDE, ALORS QUE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION EDICTEES PAR L'ARTICLE 250 DU CODE DE LA SECURITE SOCIAL

E ETAIENT REMPLIES SELON LES PROPRES ENONCIATIONS DES JUGES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE BOUDLAL AFFILIE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LONGWY EST RENTRE EN ALGERIE EN DECEMBRE 1960 ET Y A PERCU JUSQU'AU 26 FEVRIER 1962 LES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE ;

QU'IL A DEMANDE LE 8 MARS 1968 A LADITE CAISSE LE BENEFICE D'UNE PENSION D'INVALIDITE A RAISON D'UN ETAT D'INVALIDITE CONSTATE POUR LA PREMIERE FOIS EN ALGERIE LE 19 FEVRIER 1968 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLARE MAL FONDE EN SA DEMANDE, ALORS QUE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION EDICTEES PAR L'ARTICLE 250 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ETAIENT REMPLIES SELON LES PROPRES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND ET QU'EN VISANT LE DELAI D'UN MOIS ECOULE DEPUIS LA FIN DE LA PRISE EN CHARGE, LA COUR D'APPEL S'EST REFEREE A TORT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 253 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LESQUELLES CONCERNENT EXCLUSIVEMENT LES PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE, MATERNITE ET DECES ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE SI BOUDLAL ETABLIT QU'IL A ETE INCARCERE EN ALGERIE DU 26 NOVEMBRE 1962 AU 25 NOVEMBRE 1967, IL N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA PREMIERE DE CES DATES ;

QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QU'A SUPPOSER MEME QUE POUR L'APPRECIATION DE LA CONDITION DE DUREE DE SALARIAT REQUISE DURANT LA PERIODE DE REFERENCE, BOUDLAL AIT PU SE PREVALOIR D'HEURES D'EQUIVALENCE TENANT A SON ETAT DE DETENU DANS LE PAYS ETRANGER DONT IL ETAIT RESSORTISSANT, IL NE JUSTIFIAIT PAS QU'ANTERIEUREMENT A SON INCARCERATION ET DEPUIS QU'IL AVAIT CESSE D'ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE PAR LA CAISSE DE LONGWY, IL S'ETAIT TROUVE DANS UNE SITUATION DE NATURE A LUI CONSERVER LA QUALITE D'ASSUJETTI OBLIGATOIRE AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE FRANCAIS ET LE DROIT CORRELATIF AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT EXACTEMENT CRITIQUE PAR LE POURVOI, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-13018
Date de la décision : 06/12/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - PENSION - CONDITIONS - PERIODE DE REFERENCE - TRAVAIL SALARIE - ASSIMILATION - DETENTION PREVENTIVE - PERTE ANTERIEURE DE LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL - PORTEE.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - PENSION - CONDITIONS - PERIODE DE REFERENCE - TRAVAIL SALARIE - ASSIMILATION - DETENTION PREVENTIVE - ALGERIEN - DETENTION EN ALGERIE.

LE TRAVAILLEUR ALGERIEN QUI APRES AVOIR ETE AFFILIE AU REGIME GENERAL FRANCAIS DE SECURITE SOCIALE NE JUSTIFIE PAS S'ETRE TROUVE A PARTIR D'UNE CERTAINE DATE DANS UNE SITUATION DE NATURE A LUI CONSERVER LA QUALITE D'ASSUJETTI OBLIGATOIRE AUDIT REGIME ET LE DROIT CORRELATIF AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES SOCIALES NE SAURAIT BENEFICIER, AU TITRE DE CE REGIME, D'UNE PENSION D'INVALIDITE A RAISON D'UNE INVALIDITE CONSTATEE POUR LA PREMIERE FOIS EN ALGERIE APRES CETTE DATE MEME SI, POUR L'APPRECIATION DE LA CONDITION DE SALARIAT REQUISE DURANT LA PERIODE DE REFERENCE, IL ETAIT ADMIS A SE PREVALOIR D'HEURES D'EQUIVALENCE TENANT A SON INCARCERATION EN ALGERIE DURANT CETTE PERIODE.


Références :

Code de la sécurité sociale 250
Code de la sécurité sociale 253

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale ), 11 février 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-10-21 Bulletin 1971 V N. 586 P. 494 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-28 Bulletin 1973 V N. 524 P.480 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1973, pourvoi n°72-13018, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 644 P. 594
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 644 P. 594

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. VELLIEUX
Avocat(s) : Demandeur AV. M. WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award