SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, AFFILIE COMME SALARIE AU REGIME GENERAL ET SANS EMPLOI A LA FIN DU SERVICE MILITAIRE ACCOMPLI AU COURS DE L'ANNEE 1970, CLAUDE X..., NE LE 9 JANVIER 1950, A DEMANDE LE 11 JANVIER 1971 A ADHERER AU TITRE DE LA POPULATION NON-ACTIVE A L'ASSURANCE VOLONTAIRE DU REGIME GENERAL AUQUEL IL AVAIT PRECEDEMMENT APPARTENU ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE A QUI, ULTERIEUREMENT, LE REQUERANT AVAIT FAIT CONNAITRE QU'IL EXERCAIT DEPUIS LE 1ER FEVRIER 1971 LA PROFESSION DE CHAUFFEUR DE TAXI LUI A NOTIFIE LE 24 MARS 1971 SON ADMISSION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971 " EN QUALITE DE CHAUFFEUR DE TAXI " , MAIS QUE LE 7 MAI 1971, ELLE A INFORME SON ADHERENT QU'IL AVAIT ETE PROCEDE A TORT A SON AFFILIATION A CE TITRE PUISQU'EN SA QUALITE D'ARTISAN IL RELEVAIT OBLIGATOIREMENT DU REGIME DES TRAVAILLEURS NON SALARIES INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR SON ADHESION A L'ASSURANCE VOLONTAIRE DU REGIME DES SALARIES, ALORS, D'UNE PART, QUE LA QUESTION QUI SE POSAIT N'ETAIT PAS CELLE DE SON ADHESION, MAIS CELLE DE LA VALIDITE DE SA RADIATION D'UN REGIME AUQUEL IL AVAIT ETE ADMIS ;
QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET, QU'EN CAS D'ASSURANCE VOLONTAIRE, C'EST L'ASSURE SEUL QUI PEUT DEMANDER LA RESILIATION DE SON ASSURANCE, LA CAISSE N'AYANT PAS LA MEME POSSIBILITE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INTERESSE REMPLISSAIT BIEN LES CONDITIONS LEGALES, PUISQUE SEUL UN CAS DE FORCE MAJEURE, L'ACCOMPLISSEMENT DE SON SERVICE MILITAIRE, L'AVAIT EMPECHE DE COMMENCER A EXERCER LA PROFESSION DE CHAUFFEUR DE TAXI AVANT LE 31 DECEMBRE 1970 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE X... N'EXERCAIT PAS AU 31 DECEMBRE 1968 LA PROFESSION INDEPENDANTE DE CHAUFFEUR DE TAXI QUI LUI EUT PERMIS D'USER DE L'OPTION OUVERTE PAR LA LOI DU 6 JANVIER 1970 EN FAVEUR DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE DU REGIME GENERAL, PEU IMPORTANT DES LORS QU'IL EUT ETE EMPECHE OU NON PAR UN CAS DE FORCE MAJEURE D'ENTREPRENDRE AVANT LE 31 DECEMBRE 1970 L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LA CAISSE ETAIT EN DROIT DE REVENIR DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX SUR L'ADHESION ILLEGALE DONNEE PAR X... AU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE, CE QUI NE CONSTITUAIT PAS UNE RESILIATION AU SENS DE L'ARTICLE 104 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON .