SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 45-0179 DU 29 DECEMBRE 1945, ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE DEVAIT RECEVOIR UNE APPLICATION RETROACTIVE AU JOUR DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE DENIANT AUX DAMES Y... ET A..., X...
Z... DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, LE DROIT D'ETRE ASSUJETTIES OBLIGATOIRES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE JUSQU'AU 20 JANVIER 1970 LA CAISSE PRIMAIRE N'AVAIT JAMAIS EU A SE PRONONCER SUR LA SITUATION AU REGARD DE LA SECURITE SOCIALE DES INTERESSEES ET QUE DANS CES CONDITIONS CELLES-CI N'ONT JAMAIS ETE REGULIEREMENT AFFILIEES AUX ASSURANCES SOCIALES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE, QUE, DE JANVIER 1965 A DECEMBRE 1969, LES COTISATIONS AFFERENTES AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE AVAIENT ETE VERSEES SANS FRAUDE PAR LA SOCIETE AU TITRE DE SES DEUX GERANTES ET AVAIENT ETE ACCEPTEES SANS RESERVE PAR L'U R S S A F ;
QU'IL RESULTAIT NECESSAIREMENT DES RAPPORTS NES DE CES VERSEMENTS ET ENCAISSEMENTS UNE DECISION D'AFFILIATION DES DAMES Y... ET A... AU REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES ;
QUE QUELQU'AIT ETE SON BIEN OU MAL FONDE, CETTE DECISION EXECUTEE PENDANT CINQ ANS LIAIT LES PARTIES Y COMPRIS LA CAISSE JUSQU'A NOTIFICATION D'UNE DECISION MODIFICATIVE QUI NE POUVAIT AVOIR EFFET QU'A COMPTER DE SA DATE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DONNANT EFFET A COMPTER DU 14 JANVIER 1965 A LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE EN DATE DU 20 JANVIER 1970 REFUSANT L'ASSUJETTISSEMENT DES INTERESSEES AU REGIME GENERAL LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1972 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.