SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MEUNIER, EMPLOYE ADMINISTRATIF AU SERVICE DE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE DENOMME SECRETARIAT GENERAL INTERIMAIRE MIS PAR CELUI-CI A LA DISPOSITION DE DIVERS ORGANISMES POUR EFFECTUER DES REMPLACEMENTS A TEMPS PARTIEL, AYANT ETE VICTIME LE 12 JUIN 1970 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A UNE EPOQUE OU IL AVAIT ETE DETACHE AUPRES DE LA SOCIETE C M E , IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE SALAIRE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE JOURNALIERE, ETAIT CELUI DES DOUZE MOIS AYANT PRECEDE L'ARRET DE TRAVAIL, AU MOTIF QUE MEUNIER EXERCAIT UNE ACTIVITE DISCONTINUE, ALORS QUE, SOUS LE REGIME DE DROIT COMMUN APPLICABLE A L'EPOQUE, UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, EXERCANT SON ACTIVITE DE MANIERE CONTINUE, EMPLOYAIT ELLE-MEME DES EMPLOYES PERMANENTS DONT LE CONTRAT N'ETAIT PAS INTERROMPU PAR LA CESSATION PROVISOIRE DE LEUR ACTIVITE ;
QUE LE CONTRAT PASSE ENTRE L'ENTREPRISE ET L'UTILISATEUR DU PERSONNEL, N'AVAIT AUCUNE INCIDENCE SUR LA SITUATION DE CELUI-CI ;
QUE LA REDUCTION DES HEURES DE TRAVAIL PAR SUITE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, N'ETAIT PAS DE NATURE A ENLEVER A CETTE ACTIVITE SON CARACTERE CONTINU ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE SI L'ACTIVITE DU SECRETARIAT GENERAL INTERIMAIRE ETAIT CONTINUE LE PERSONNEL QUE CET ORGANISME METTAIT A LA DISPOSITION D'AUTRES ENTREPRISES POUR DES PERIODES DE PLUS OU MOINS LONGUE DUREE, NE PERCEVAIT AUCUN SALAIRE, LORSQUE, ENTRE DEUX INTERIMS, IL ETAIT PROVISOIREMENT SANS EMPLOI, L'ARRET RELEVE QUE TELLE ETAIT LA SITUATION DE MEUNIER QUI, NOTAMMENT AU COURS DES MOIS D'AVRIL ET MAI 1970, N'AVAIT ACCOMPLI QU'UN NOMBRE "PARTICULIEREMENT FAIBLE" D'HEURES DE TRAVAIL ;
QUE DE CES ELEMENTS ELLE A JUSTEMENT DEDUIT QUE MEUNIER EXERCAIT SA PROFESSION DE MANIERE DISCONTINUE, AU SENS DE L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE 104 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 AU SERVICE DU SECRETARIAT GENERAL INTERIMAIRE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE L'INDEMNITE JOURNALIERE LUI REVENANT DEVAIT ETRE CALCULEE SUR LA BASE DE LA REMUNERATION PERCUE DANS LES DOUZE MOIS AYANT PRECEDE L'ARRET DE TRAVAIL DU 12 JUIN 1970 ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.