SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1148 ET 1244 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A ACCORDE A LEGROS UN DELAI DE DIX MOIS POUR S'ACQUITTER DE COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE DONT IL ETAIT REDEVABLE ENVERS LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU PAS-DE-CALAIS A TITRE PERSONNEL EN TANT QUE COMMERCANT, AU MOTIF QUE LES DIFFICULTES FINANCIERES AUXQUELLES IL S'ETAIT HEURTE A PARTIR DE 1969 EN RAISON DE LA CRISE DE L'INDUSTRIE DE LA DENTELLE A CALAIS, LESQUELLES L'AVAIENT OBLIGE A CESSER SON ACTIVITE LE 31 DECEMBRE 1970 EN VENDANT TOUT CE QU'IL POSSEDAIT SANS PARVENIR A REMBOURSER TOUS SES CREANCIERS ET A ACCEPTER UN MODESTE EMPLOI SALARIE, CONSTITUAIENT LE CAS DE FORCE MAJEURE ;
ATTENDU QUE LES JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DE SECURITE SOCIALE, EN RAISON DE LA REGLEMENTATION SPECIALE A LA MATIERE, N'ONT PAS LE POUVOIR D'ACCORDER AUX REDEVABLES DE COTISATIONS DES DELAIS POUR SE LIBERER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE EXPRESSEMENT CONSTATE ;
ATTENDU QUE DE SIMPLES DIFFICULTES FINANCIERES MEMES GRAVES, RESULTANT D'UNE CRISE ECONOMIQUE LOCALE, NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE DE LA FORCE MAJEURE ;
ATTENDU DES LORS QU'EN STATUANT, COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 AVRIL 1972 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ARRAS .