SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQUE LE SALAIRE EST REGLE MENSUELLEMENT, LE GAIN JOURNALIER SERVANT DE BASE AU CALCUL DE L'INDEMNITE JOURNALIERE EST DE UN TRENTIEME DU MONTANT AYANT DONNE LIEU A PRECOMPTE DE LA DERNIERE PAYE ANTERIEURE A L'INTERRUPTION DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE DAME X..., SALARIEE PAYEE AU MOIS A BENEFICIE DE L'ASSURANCE MATERNITE A COMPTER DU 31 AOUT 1970 PUIS DE L'ASSURANCE MALADIE A COMPTER DU 7 DECEMBRE 1970 ;
QUE POUR DECIDER QUE LA CAISSE PRIMAIRE DEVAIT FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE EN TENANT COMPTE DE LA PORTION AFFERENTE AU MOIS DE JUILLET 1970 DE LA PRIME DE RENDEMENT TRIMESTRIELLE, BIEN QUE CETTE PRIME AIT ETE VERSEE A L'ASSUREE AVEC SON SALAIRE DE SEPTEMBRE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES COTISATIONS AVAIENT ETE VERSEES SUR LE SALAIRE EFFECTIF, C'EST-A-DIRE Y COMPRIS LE MONTANT DE LA PRIME DE RENDEMENT, QUE C'ETAIT CE MEME SALAIRE QUI DEVAIT SERVIR DE BASE POUR LE CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES QUELLES QU'EN SOIENT LES MODALITES DE VERSEMENT , LA SEULE EXIGENCEDE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 ETANT DE NE RETENIR QUE LE MONTANT AYANT DONNE LIEU A PRECOMPTE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL ETAIT CONSTATE QUE LA PRIME DE RENDEMENT LITIGIEUSE N'AVAIT PAS DONNE LIEU A PRECOMPTE LORS DE LA PAYE DU MOIS DE JUILLET 1970 ;
DERNIERE PAYE ANTERIEURE A L'INTERRUPTION DU TRAVAIL ;
QU'ELLE NE POUVAIT DES LORS ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES DONT DAME X... ETAIT EN DROIT DE BENEFICIER A COMPTER DU 31 AOUT 1970 ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT ALORS QUE L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 FIXE SANS DEROGATION L'INDEMNITE JOURNALIERE AU TRENTIEME DE LA DERNIERE PAYE MENSUELLE AYANT DONNE LIEU A COTISATION, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, LE 13 JUIN 1972 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PONTOISE.