REJET DU POURVOI DE X... (ROGER) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 30 MARS 1973, QUI L'A CONDAMNE, DU CHEF D'USAGE DE FAUX, A 800 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147, 150, 151, 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES;
"AU MOTIF QU'AU COURS D'UN PROCES EN ABANDON DE FAMILLE POUR NON-PAIEMENT DE PENSION ALIMENTAIRE, LE PREVENU AVAIT PRODUIT EN PHOTOCOPIE UNE ATTESTATION LIBERATOIRE DES SOMMES DUES, ATTESTATION DONT L'ORIGINAL N'AVAIT PU ETRE PRESENTE, QUE CETTE PHOTOCOPIE CONSTITUAIT UN MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE FRAUDULEUX ET AVAIT EU POUR OBJET D'APPORTER LA PREUVE DU PAIEMENT D'UNE DETTE ALIMENTAIRE CAUSANT UN PREJUDICE AU CREANCIER;
"ALORS QUE SEULE L'ALTERATION D'UN ECRIT DE NATURE A CONSTITUER UNE DECHARGE ETAIT DE NATURE A FAIRE L'OBJET D'UNE CONDAMNATION POUR FAUX EN ECRITURE, LE SIMPLE MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE ETANT SUSCEPTIBLE DE CREER UN DROIT OPPOSABLE A UN TIERS A QUI IL SUFFIT DE CONTESTER SIMPLEMENT CE MODE DE PREUVE, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME L'ALTERATION PREJUDICIABLE D'UN ECRIT DONT L'ORIGINAL N'EST PAS REPRESENTE ET QUI N'EST PAS ARGUE DE FAUX";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QU'AU COURS D'UNE POURSUITE EN ABANDON DE FAMILLE EXERCEE PAR SA FEMME, LA DAME Y..., LE DEMANDEUR A PRODUIT EN JUSTICE LA PHOTOCOPIE D'UNE ATTESTATION PAR LAQUELLE SON EPOUSE RECONNAISSAIT QU'IL S'ETAIT ACQUITTE DU MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE QU'IL ETAIT TENU DE LUI VERSER EN APPLICATION D'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION;
QUE LA DAME Y... AYANT CONTESTE L'AUTHENTICITE DE CETTE PIECE, X... N'A PAS ETE EN MESURE DE PRESENTER L'ORIGINAL DE L'ATTESTATION LITIGIEUSE;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, STATUANT SUR LA PLAINTE DEPOSEE PAR LA DAME Y... DU CHEF D'USAGE DE FAUX, LA COUR D'APPEL, POUR LES MOTIFS QU'ELLE EXPOSE ET QUI RELEVENT DE SON APPRECIATION SOUVERAINE, ENONCE D'UNE PART, QUE "L'ORIGINAL DE L'ATTESTATION PRESENTEE EN PHOTOCOPIE N'EST PAS L'OEUVRE DE LA DAME Y..., ET QUE LA SIGNATURE DE CELLE-CI QUI Y FIGURE, SI ELLE ETAIT AUTHENTIQUE, N'Y A ETE APPOSEE QU'A LA SUITE D'UN MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE FRAUDULEUX";
QU'AINSI L'ORIGINAL DE L'ATTESTATION CONSTITUE UN FAUX;
QUE LES JUGES DU FOND EXPOSENT, D'AUTRE PART, QUE, S'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE LE PREVENU AIT LUI-MEME REALISE MATERIELLEMENT CE FAUX, IL EST CERTAIN QU'IL A FAIT SCIEMMENT USAGE DE CE DOCUMENT QUI AVAIT POUR OBJET D'APPORTER LA PREUVE DU PAIEMENT DE SA DETTE, ET QU'IL A AINSI CAUSE UN PREJUDICE A LA DAME Y...;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
QU'EN EFFET, LA PRODUCTION EN JUSTICE, AU COURS D'UNE INSTANCE PENALE, DE LA PHOTOCOPIE D'UNE FAUSSE ATTESTATION, PRETENDUMENT DELIVREE PAR LA PARTIE ADVERSE, CONSTITUE UN USAGE DE FAUX LORSQUE LE DOCUMENT AINSI VERSE AUX DEBATS EST, COMME IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES, DE NATURE A AVOIR UNE VALEUR PROBATOIRE ET A ENTRAINER DES EFFETS JURIDIQUES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI