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06/12/1973 | FRANCE | N°73-91231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 1973, 73-91231


REJET DU POURVOI DE X... (ROGER) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 30 MARS 1973, QUI L'A CONDAMNE, DU CHEF D'USAGE DE FAUX, A 800 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147, 150, 151, 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES;

"AU MOTIF QU'AU C

OURS D'UN PROCES EN ABANDON DE FAMILLE POUR NON-PAIEMENT DE...

REJET DU POURVOI DE X... (ROGER) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 30 MARS 1973, QUI L'A CONDAMNE, DU CHEF D'USAGE DE FAUX, A 800 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147, 150, 151, 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES;

"AU MOTIF QU'AU COURS D'UN PROCES EN ABANDON DE FAMILLE POUR NON-PAIEMENT DE PENSION ALIMENTAIRE, LE PREVENU AVAIT PRODUIT EN PHOTOCOPIE UNE ATTESTATION LIBERATOIRE DES SOMMES DUES, ATTESTATION DONT L'ORIGINAL N'AVAIT PU ETRE PRESENTE, QUE CETTE PHOTOCOPIE CONSTITUAIT UN MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE FRAUDULEUX ET AVAIT EU POUR OBJET D'APPORTER LA PREUVE DU PAIEMENT D'UNE DETTE ALIMENTAIRE CAUSANT UN PREJUDICE AU CREANCIER;

"ALORS QUE SEULE L'ALTERATION D'UN ECRIT DE NATURE A CONSTITUER UNE DECHARGE ETAIT DE NATURE A FAIRE L'OBJET D'UNE CONDAMNATION POUR FAUX EN ECRITURE, LE SIMPLE MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE ETANT SUSCEPTIBLE DE CREER UN DROIT OPPOSABLE A UN TIERS A QUI IL SUFFIT DE CONTESTER SIMPLEMENT CE MODE DE PREUVE, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME L'ALTERATION PREJUDICIABLE D'UN ECRIT DONT L'ORIGINAL N'EST PAS REPRESENTE ET QUI N'EST PAS ARGUE DE FAUX";

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QU'AU COURS D'UNE POURSUITE EN ABANDON DE FAMILLE EXERCEE PAR SA FEMME, LA DAME Y..., LE DEMANDEUR A PRODUIT EN JUSTICE LA PHOTOCOPIE D'UNE ATTESTATION PAR LAQUELLE SON EPOUSE RECONNAISSAIT QU'IL S'ETAIT ACQUITTE DU MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE QU'IL ETAIT TENU DE LUI VERSER EN APPLICATION D'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION;

QUE LA DAME Y... AYANT CONTESTE L'AUTHENTICITE DE CETTE PIECE, X... N'A PAS ETE EN MESURE DE PRESENTER L'ORIGINAL DE L'ATTESTATION LITIGIEUSE;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, STATUANT SUR LA PLAINTE DEPOSEE PAR LA DAME Y... DU CHEF D'USAGE DE FAUX, LA COUR D'APPEL, POUR LES MOTIFS QU'ELLE EXPOSE ET QUI RELEVENT DE SON APPRECIATION SOUVERAINE, ENONCE D'UNE PART, QUE "L'ORIGINAL DE L'ATTESTATION PRESENTEE EN PHOTOCOPIE N'EST PAS L'OEUVRE DE LA DAME Y..., ET QUE LA SIGNATURE DE CELLE-CI QUI Y FIGURE, SI ELLE ETAIT AUTHENTIQUE, N'Y A ETE APPOSEE QU'A LA SUITE D'UN MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE FRAUDULEUX";

QU'AINSI L'ORIGINAL DE L'ATTESTATION CONSTITUE UN FAUX;

QUE LES JUGES DU FOND EXPOSENT, D'AUTRE PART, QUE, S'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE LE PREVENU AIT LUI-MEME REALISE MATERIELLEMENT CE FAUX, IL EST CERTAIN QU'IL A FAIT SCIEMMENT USAGE DE CE DOCUMENT QUI AVAIT POUR OBJET D'APPORTER LA PREUVE DU PAIEMENT DE SA DETTE, ET QU'IL A AINSI CAUSE UN PREJUDICE A LA DAME Y...;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

QU'EN EFFET, LA PRODUCTION EN JUSTICE, AU COURS D'UNE INSTANCE PENALE, DE LA PHOTOCOPIE D'UNE FAUSSE ATTESTATION, PRETENDUMENT DELIVREE PAR LA PARTIE ADVERSE, CONSTITUE UN USAGE DE FAUX LORSQUE LE DOCUMENT AINSI VERSE AUX DEBATS EST, COMME IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES, DE NATURE A AVOIR UNE VALEUR PROBATOIRE ET A ENTRAINER DES EFFETS JURIDIQUES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-91231
Date de la décision : 06/12/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Usage de faux - Fausse attestation (montage photographique) - Production en justice de la photocopie d'une attestation falsifiée.

La production en justice, au cours d'une instance pénale, de la photocopie d'une fausse attestation obtenue par un montage photographique, constitue un usage de faux lorsque le document ainsi versé aux débats est de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Caen, 30 mars 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-01-25 Bulletin Criminel 1961 N. 46 P. 85 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 1973, pourvoi n°73-91231, Bull. crim. N. 455 P. 113
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 455 P. 113

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Cenac
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.91231
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