SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE UN DROIT, ET NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER NAISSANCE A UNE DETTE DE DOMMAGES-INTERETS QUE DANS LE CAS DE MALICE, DE MAUVAISE FOI, OU D'ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LABICHE, GEOMETRE-EXPERT, QU'IL DEBOUTAIT D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'HONORAIRES FORMEE CONTRE DEMOISELLE X..., A PAYER A CELLE-CI DES DOMMAGES-INTERETS, LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, SE BORNE A ENONCER QUE "LA DEMANDE NON FONDEE A MIS LA DEMOISELLE X... DANS L'OBLIGATION DE SE DEFENDRE EN JUSTICE, CE QUI A PU POUR ELLE ETRE LA CAUSE D'UN CERTAIN TROUBLE DANS SES AFFAIRES ET A PU LUI OCCASIONNER CERTAINS FRAIS" ;
QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER LA FAUTE QU'AVAIT PU COMMETTRE LABICHE, LE JUGE D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR DEMOISELLE X..., LE JUGEMENT RENDU LE 20 OCTOBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARGENTEUIL, REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 18 E ARRONDISSEMENT DE PARIS.