La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1973 | FRANCE | N°71-14817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 1973, 71-14817


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE UN DROIT, ET NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER NAISSANCE A UNE DETTE DE DOMMAGES-INTERETS QUE DANS LE CAS DE MALICE, DE MAUVAISE FOI, OU D'ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LABICHE, GEOMETRE-EXPERT, QU'IL DEBOUTAIT D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'HONORAIRES FORMEE CONTRE DEMOISELLE X..., A PAYER A CELLE-CI DES DOMMAGES-INTERETS, LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, SE BORNE A ENONCER QUE "LA DEMANDE NON FONDEE A MIS LA DEMOISELLE X... DAN

S L'OBLIGATION DE SE DEFENDRE EN JUSTICE, CE QUI A PU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE UN DROIT, ET NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER NAISSANCE A UNE DETTE DE DOMMAGES-INTERETS QUE DANS LE CAS DE MALICE, DE MAUVAISE FOI, OU D'ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LABICHE, GEOMETRE-EXPERT, QU'IL DEBOUTAIT D'UNE DEMANDE EN PAIEMENT D'HONORAIRES FORMEE CONTRE DEMOISELLE X..., A PAYER A CELLE-CI DES DOMMAGES-INTERETS, LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, SE BORNE A ENONCER QUE "LA DEMANDE NON FONDEE A MIS LA DEMOISELLE X... DANS L'OBLIGATION DE SE DEFENDRE EN JUSTICE, CE QUI A PU POUR ELLE ETRE LA CAUSE D'UN CERTAIN TROUBLE DANS SES AFFAIRES ET A PU LUI OCCASIONNER CERTAINS FRAIS" ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER LA FAUTE QU'AVAIT PU COMMETTRE LABICHE, LE JUGE D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR DEMOISELLE X..., LE JUGEMENT RENDU LE 20 OCTOBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARGENTEUIL, REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 18 E ARRONDISSEMENT DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-14817
Date de la décision : 12/12/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - EXERCICE ABUSIF - FAUTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ABUS DE DROIT - ACTION EN JUSTICE - CARACTERE ABUSIF - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ACTION EN JUSTICE - CARACTERE ABUSIF - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE UN DROIT ET NE DEGENERE EN ABUS POUVANT DONNER NAISSANCE A UNE DETTE DE DOMMAGES-INTERETS QUE DANS LE CAS DE MALICE, DE MAUVAISE FOI OU D 'ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL. NE DONNE PAS DE BASE LEGALE A SA DECISION CONDAMNANT UNE PARTIE, DEBOUTEE DE SA DEMANDE, A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A UN DEFENDEUR, LE TRIBUNAL QUI SANS PRECISER LA FAUTE QU'AVAIT PU COMMETTRE LE DEMANDEUR, SE BORNE A ENONCER QUE LA DEMANDE NON FONDEE AVAIT MIS LE DEFENDEUR DANS L'OBLIGATION DE SE DEFENDRE EN JUSTICE, CE QUI A PU ETRE POUR LUI LA CAUSE D'UN CERTAIN TROUBLE DANS SES AFFAIRES ET A PU LUI OCCASIONNER CERTAINS FRAIS.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance ARGENTEUIL, 20 octobre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-06-10 Bulletin 1970 II N. 201 P. 153 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-07-02 Bulletin 1970 III N. 465 (2) P. 338 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-07-07 Bulletin 1970 I N. 235 P. 191 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-07-20 Bulletin 1970 IV N. 247 P. 215 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-01-19 Bulletin 1972 II N. 22 P. 19 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 1973, pourvoi n°71-14817, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 327 P. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 327 P. 267

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. CRESPIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.14817
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award