SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 15 JUIN 1972), QUE LA SOCIETE "COMPAGNIE EUROPEENNE DE CREDIT POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE" (C E C I C O) A CONSENTI UN PRET A LA SOCIETE "SUD-TERRASSEMENT" POUR PERMETTRE L'ACHAT D'UN TRACTEUR D'OCCASION ;
QU'ELLE FIT PRENDRE PAR LE VENDEUR, LA SOCIETE COMPAIN, POUR LE CAS OU LA SOCIETE SUD-TERRASSEMENT NE REMBOURSERAIT PAS CE PRET, L'ENGAGEMENT DE REPRENDRE LE VEHICULE POUR LE SOLDE RESTANT DU A LA C E C I C O , QUEL QU'EN SOIT L'ETAT ET DE FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DE LA RECUPERATION DU VEHICULE ;
QUE LE REMBOURSEMENT DU PRET NE FUT PAS EFFECTUE PAR LA SOCIETE SUD-TERRASSEMENT DECLAREE EN LIQUIDATION DE BIENS ET QUE LE VEHICULE LITIGIEUX FUT VENDU AUX ENCHERES PUBLIQUES, A LA REQUETE DU SYNDIC ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE COMPAIN A PAYER A LA C E C I C O LE MONTANT DES SOMMES A ELLES DUES PAR LA SOCIETE SUD-TERRASSEMENT, DEDUCTION FAITE DU PRODUIT DE LA VENTE ENCAISSE, AU MOTIF QUE LA C E C I C O AURAIT FAIT TOUTES LES DILIGENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LE VEHICULE ET INFORMER DE LA SITUATION LA SOCIETE COMPAIN, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE COMME LE CONSTATENT, A JUSTE TITRE, LES PREMIERS JUGES, LE "CREANCIER GAGISTE", AYANT "SEUL LA POSSIBILITE DE SAISIR LE GAGE","A PLUSIEURS REPRISES LA SOCIETE COMPAIN ECRIVIT A LA C E C I C O D'AVOIR A EXERCER SES DROITS DE CREANCIER GAGISTE", DE TELLE SORTE "QU'EN NE LE FAISANT PAS ET EN LAISSANT VENDRE AUX ENCHERES LE BIEN GAGE, LA SOCIETE C E C I C O A PERDU SON PRIVILEGE" ET "QU'AINSI, EN L'ETAT DE SA CARENCE, ELLE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER A LA SOCIETE COMPAIN PAIEMENT DU SOLDE RESTANT DU PAR LES ETABLISSEMENTS SUD-TERRASSEMENT" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE, DES DOCUMENTS PRODUITS AUX DEBATS ET NOTAMMENT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES, IL RESULTE QUE LA C E C I C O A, AVEC CELERITE, SOLLICITE ET OBTENU L'AUTORISATION DE FAIRE APPREHENDER LE TRACTEUR LITIGIEUX GAGE A SON PROFIT ET QUE LA SAISIE A ETE EFFECTUEE PAR HUISSIER DES QUE LE VEHICULE A PU ETRE RETROUVE ;
QU'ELLE RETIENT EGALEMENT QUE LA C E C I C O A CONSTAMMENT TENU LA SOCIETE COMPAIN AU COURANT DE SES DILIGENCES EN L'INVITANT A PRENDRE DE SON COTE TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR LA DEFENSE DE SES INTERETS AU REGARD DE SON OBLIGATION PERSONNELLE DE REPRISE DU VEHICULE ;
QU'ELLE A AUSSI CONSTATE QUE LA C E C I C O A EXERCE SES DROITS DE CREANCIER-GAGISTE EN FAISANT SAISIR LE TRACTEUR ET EN SE FAISANT REMETTRE PAR PRIVILEGE, PAR LE SYNDIC, LE PRODUIT D'UNE VENTE A LAQUELLE ELLE NE POUVAIT PAS S'OPPOSER ;
QU'ELLE A PU DECLARER QUE, DES LORS, AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A LA C E C I C O PAR LA SOCIETE COMPAIN, LAQUELLE, AU CONTRAIRE, AVAIT ELUDE LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE LES MESURES QU'ELLE DEVAIT PRENDRE AU REGARD DE SES OBLIGATIONS ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 15 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.