SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 31 D, 31 E ET 31 L DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'ESTHETIQUE DU 4 AVRIL 1968, MODIFIEE PAR AVENANT N° 2 DU 19 FEVRIER 1970 ET ETENDUE PAR ARRETE DU 8 SEPTEMBRE 1970, ATTENDU QUE DEMOISELLE X... QUI, SUR LE FONDEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, DEMANDAIT PAIEMENT A DAME Y..., SON EMPLOYEUR, D'UN COMPLEMENT DE SALAIRE AFFERENT A LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER MARS ET LE 31 OCTOBRE 1970, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE NE LE LUI AVOIR ACCORDE QUE POUR LA PERIODE DU 21 AU 31 OCTOBRE AUX MOTIFS QUE DAME Y... N'ETAIT SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE CETTE CONVENTION COLLECTIVE QUE DEPUIS SON EXTENSION, REALISEE PAR UN ARRETE MINISTERIEL DU 8 SEPTEMBRE 1970, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 21 OCTOBRE 1970, ALORS QU'ELLE MEME APPARTENAIT A L'UN DES SYNDICATS SIGNATAIRES DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE ET ALORS, EN TOUT CAS, QUE CELLE-CI EST, SELON SON ARTICLE 2, APPLICABLE A PARTIR DU JOUR QUI SUIVRA SA SIGNATURE, CE QUI REND D'OFFICE APPLICABLE SON EXTENSION A COMPTER DU 8 SEPTEMBRE 1970, DATE DE LA SIGNATURE DE L'ARRETE D'EXTENSION PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL, ET NON PAS A COMPTER DU 21 OCTOBRE 1970, COMME L'A JUGE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT A CONSTATE QUE, N'ETANT PAS ETABLI QUE L'EMPLOYEUR FUT AFFILIE A L'UN DES SYNDICATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 4 AVRIL 1968, PEU IMPORTANT QUE LA SALARIEE LE FUT, IL NE SE TROUVAIT PAS ASSUJETTI A SES DISPOSITIONS AVANT SON EXTENSION ;
QUE, D'AUTRE PART, SANS AVOIR A SE REFERER A LA DATE DONT SES SIGNATAIRES ETAIENT ORIGINAIREMENT CONVENUS POUR SON ENTREE EN VIGUEUR, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME EXACTEMENT QU'ELLE NE POUVAIT ETRE APPLICABLE A DAME Y... AVANT QUE CELLE-CI N'EN AIT EU CONNAISSANCE PAR LA PUBLICATION CONSECUTIVE A SON EXTENSION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 MAI 1971 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS.