La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1973 | FRANCE | N°72-12097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1973, 72-12097


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE D'EXONERATION DE COTISATIONS PATRONALES FORMEE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 25 JANVIER 1961 PAR HENRI X... POUR UNE EMPLOYEE DE MAISON EMBAUCHEE LE 26 OCTOBRE 1970 PAR SA MERE DECEDEE LE 15 JANVIER 1971 ALORS QUE LEDIT ARTICLE 17 IMPOSE, ENTRE AUTRES CONDITIONS QUI SONT CUMULATIVES ET NON ALTERNATIVES, CELLE QUE LE DEMANDEUR BENEFICIE D'UNE PE

NSION DE LA SECURITE SOCIALE QU'IL NE RESULTE P...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE D'EXONERATION DE COTISATIONS PATRONALES FORMEE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 25 JANVIER 1961 PAR HENRI X... POUR UNE EMPLOYEE DE MAISON EMBAUCHEE LE 26 OCTOBRE 1970 PAR SA MERE DECEDEE LE 15 JANVIER 1971 ALORS QUE LEDIT ARTICLE 17 IMPOSE, ENTRE AUTRES CONDITIONS QUI SONT CUMULATIVES ET NON ALTERNATIVES, CELLE QUE LE DEMANDEUR BENEFICIE D'UNE PENSION DE LA SECURITE SOCIALE QU'IL NE RESULTE PAS DES MOTIFS DE LA DECISION QUE DAME X... SATISFAISAIT A CETTE CONDITION A LAQUELLE IL N'EST FAIT AUCUNE ALLUSION ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, NI DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR L'URSSAF, DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QU'AIT ETE DISCUTE LE FAIT QUE DAME X... ETAIT BENEFICIAIRE D'UNE PENSION DE LA SECURITE SOCIALE ;

D'OU IL SUIT QU'EN SA PREMIERE BRANCHE LE MOYEN NOUVEAU, ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

QU'IL NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 17 DU DECRET N° 61-100 DU 25 JANVIER 1961 ALORS APPLICABLE ;

ATTENDU QUE SAISIE PAR JEAN X..., ES QUALITES D'AYANT CAUSE DE SA MERE ;

DECEDEEE LE 15 JANVIER 1971, D'UNE DEMANDE D'EXONERATION DU VERSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES D'ASSURANCES SOCIALES DUES PAR CELLE-CI AU TITRE DE L'EMPLOI A COMPTEE DU 26 OCTOBRE 1970 D'UNE TIERCE PERSONNE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, D'UNE PART, SE BORNE A ENONCER QUE X... INVOQUE LE FAIT QUE SA MERE, ATTEINTE D'HEMIPLEGIE ET D'APHASIE, AVAIT EU BESOIN DE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE AU SENS DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 25 JANVIER 1961 ET, D'AUTRE PART, ACCORDE L'EXONERATION DE LA TOTALITE DES COTISATIONS PATRONALES POUR LA PERIODE DU 26 OCTOBRE 1970 AU 31 JANVIER 1971 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE DAME X... SE SERAIT TROUVEE D'ACCOMPLIR SEULE LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE, CONDITION NECESSAIRE SUR LA DEFAILLANCE DE LAQUELLE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX AVAIT FONDE SON REFUS, NI DONNER AUCUN MOTIF A LA PROLONGATION AU-DELA DU 15 JANVIER 1971, DATE DU DECES DE DAME X..., DE L'EXONERATION SOLLICITEE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 20 MARS 1972, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LA DITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU TARN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-12097
Date de la décision : 13/12/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - EXONERATION - PERSONNE OBLIGEE D 'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UN TIERS - CONTESTATION SUR L'ETAT D 'INVALIDITE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - EXONERATION - PERSONNE OBLIGEE D 'AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UN TIERS - DUREE DE L'EXONERATION - DECES DE L'EMPLOYEUR - PORTEE.

MANQUE DE BASE LEGALE LA DECISION QUI ACCORDE A L 'AYANT CAUSE D'UNE PERSONNE DECEDEE L'EXONERATION DU VERSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES AFFERENTES A L'EMPLOI D'UNE TIERCE PERSONNE SANS S'EXPLIQUER SUR L'IMPOSSIBILITE CONTESTEE PAR L'URSSAF DANS LAQUELLE ELLE SE SERAIT TROUVEE D'ACCOMPLIR SEULE LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE NI DONNER AUCUN MOTIF A LA PROLONGATION AU-DELA DE LA DATE DU DECES DE L'EXONERATION AINSI ACCORDEE.


Références :

Décret 61-100 du 25 janvier 1961 ART. 17

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale AVEYRON, 20 mars 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1973, pourvoi n°72-12097, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 662 P. 611
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 662 P. 611

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LARRIEU CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. VELLIEUX
Avocat(s) : Demandeur AV. M. ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award