SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE D'EXONERATION DE COTISATIONS PATRONALES FORMEE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 25 JANVIER 1961 PAR HENRI X... POUR UNE EMPLOYEE DE MAISON EMBAUCHEE LE 26 OCTOBRE 1970 PAR SA MERE DECEDEE LE 15 JANVIER 1971 ALORS QUE LEDIT ARTICLE 17 IMPOSE, ENTRE AUTRES CONDITIONS QUI SONT CUMULATIVES ET NON ALTERNATIVES, CELLE QUE LE DEMANDEUR BENEFICIE D'UNE PENSION DE LA SECURITE SOCIALE QU'IL NE RESULTE PAS DES MOTIFS DE LA DECISION QUE DAME X... SATISFAISAIT A CETTE CONDITION A LAQUELLE IL N'EST FAIT AUCUNE ALLUSION ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX, NI DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR L'URSSAF, DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QU'AIT ETE DISCUTE LE FAIT QUE DAME X... ETAIT BENEFICIAIRE D'UNE PENSION DE LA SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QU'EN SA PREMIERE BRANCHE LE MOYEN NOUVEAU, ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QU'IL NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 17 DU DECRET N° 61-100 DU 25 JANVIER 1961 ALORS APPLICABLE ;
ATTENDU QUE SAISIE PAR JEAN X..., ES QUALITES D'AYANT CAUSE DE SA MERE ;
DECEDEEE LE 15 JANVIER 1971, D'UNE DEMANDE D'EXONERATION DU VERSEMENT DES COTISATIONS PATRONALES D'ASSURANCES SOCIALES DUES PAR CELLE-CI AU TITRE DE L'EMPLOI A COMPTEE DU 26 OCTOBRE 1970 D'UNE TIERCE PERSONNE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, D'UNE PART, SE BORNE A ENONCER QUE X... INVOQUE LE FAIT QUE SA MERE, ATTEINTE D'HEMIPLEGIE ET D'APHASIE, AVAIT EU BESOIN DE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE AU SENS DE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 25 JANVIER 1961 ET, D'AUTRE PART, ACCORDE L'EXONERATION DE LA TOTALITE DES COTISATIONS PATRONALES POUR LA PERIODE DU 26 OCTOBRE 1970 AU 31 JANVIER 1971 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE DAME X... SE SERAIT TROUVEE D'ACCOMPLIR SEULE LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE, CONDITION NECESSAIRE SUR LA DEFAILLANCE DE LAQUELLE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX AVAIT FONDE SON REFUS, NI DONNER AUCUN MOTIF A LA PROLONGATION AU-DELA DU 15 JANVIER 1971, DATE DU DECES DE DAME X..., DE L'EXONERATION SOLLICITEE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 20 MARS 1972, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LA DITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU TARN.