SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LES COTISATIONS PATRONALES VERSEES A UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE DEVAIENT ETRE INCLUSES DANS LE SALAIRE DE BASE SERVANT AU CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES DUES A DAME X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 30 AVRIL 1969, ALORS QUE, CETTE SALARIEE NE PEUT AVOIR QU'UN DROIT EVENTUEL SUR PARTIE DE CES COTISATIONS SI ELLE REMPLIT ULTERIEUREMENT CERTAINES CONDITIONS ET QU'UNE SIMPLE POSSIBILITE DE GAINS ALEATOIRES NE PEUT ETRE TENUE POUR UN ELEMENT DU SALAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE A JUSTE TITRE QUE L'ARTICLE 103 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 DETERMINE LES ELEMENTS QUI DOIVENT ENTRER DANS LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL TANT DES INDEMNITES JOURNALIERES QUE DES RENTES ET PREVOIT CEUX LIMITATIVEMENT ENUMERES QUI DOIVENT ETRE EXCLUS DUDIT SALAIRE TELS QUE LES PRESTATIONS FAMILIALES ET LES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE ;
QUE LES COTISATIONS PATRONALES A UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE D'ORIGINE CONVENTIONNELLE BIEN QUE N'ETANT PAS RECUES DIRECTEMENT PAR LE SALARIE, PROCURENT A CELUI-CI UN AVANTAGE SUPPLEMENTAIRE ALLOUE EN CONTREPARTIE DE L'EXECUTION DE SON TRAVAIL ;
QUE CES COTISATIONS DOIVENT ETRE COMPRISES DANS LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE L'INDEMNITE JOURNALIERE, LEQUEL S'ENTEND DES SALAIRES, GAINS ET AVANTAGES DE TOUTE NATURE STIPULES AU PROFIT DE LA VICTIME, A L'EXCLUSION SEULEMENT DES EXCEPTIONS LEGALEMENT PREVUES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, LES PRESTATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL CONSTITUANT UNE INDEMNISATION FORFAITAIRE DU PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME BASEE EXCLUSIVEMENT SUR LE SALAIRE ET ALLOUEE SANS CONSIDERATION DU PREJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.