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13/12/1973 | FRANCE | N°72-13529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1973, 72-13529


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LES COTISATIONS PATRONALES VERSEES A UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE DEVAIENT ETRE INCLUSES DANS LE SALAIRE DE BASE SERVANT AU CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES DUES A DAME X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 30 AVRIL 1969, ALORS QUE, CETTE SALARIEE NE PEUT AVOIR QU'UN DROIT EVENTUEL SUR PARTIE DE CES COTISATIONS SI ELLE REMPLIT ULTERIEUREMENT CERTAINES CONDITIONS ET QU'UNE SIMPLE POSSIBILITE DE GAINS ALEATOIRES NE PEUT ETRE TENUE POUR UN ELEMENT DU

SALAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LES COTISATIONS PATRONALES VERSEES A UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE DEVAIENT ETRE INCLUSES DANS LE SALAIRE DE BASE SERVANT AU CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES DUES A DAME X..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 30 AVRIL 1969, ALORS QUE, CETTE SALARIEE NE PEUT AVOIR QU'UN DROIT EVENTUEL SUR PARTIE DE CES COTISATIONS SI ELLE REMPLIT ULTERIEUREMENT CERTAINES CONDITIONS ET QU'UNE SIMPLE POSSIBILITE DE GAINS ALEATOIRES NE PEUT ETRE TENUE POUR UN ELEMENT DU SALAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE A JUSTE TITRE QUE L'ARTICLE 103 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 DETERMINE LES ELEMENTS QUI DOIVENT ENTRER DANS LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL TANT DES INDEMNITES JOURNALIERES QUE DES RENTES ET PREVOIT CEUX LIMITATIVEMENT ENUMERES QUI DOIVENT ETRE EXCLUS DUDIT SALAIRE TELS QUE LES PRESTATIONS FAMILIALES ET LES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE ;

QUE LES COTISATIONS PATRONALES A UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE D'ORIGINE CONVENTIONNELLE BIEN QUE N'ETANT PAS RECUES DIRECTEMENT PAR LE SALARIE, PROCURENT A CELUI-CI UN AVANTAGE SUPPLEMENTAIRE ALLOUE EN CONTREPARTIE DE L'EXECUTION DE SON TRAVAIL ;

QUE CES COTISATIONS DOIVENT ETRE COMPRISES DANS LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE L'INDEMNITE JOURNALIERE, LEQUEL S'ENTEND DES SALAIRES, GAINS ET AVANTAGES DE TOUTE NATURE STIPULES AU PROFIT DE LA VICTIME, A L'EXCLUSION SEULEMENT DES EXCEPTIONS LEGALEMENT PREVUES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, LES PRESTATIONS ACCIDENTS DU TRAVAIL CONSTITUANT UNE INDEMNISATION FORFAITAIRE DU PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME BASEE EXCLUSIVEMENT SUR LE SALAIRE ET ALLOUEE SANS CONSIDERATION DU PREJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-13529
Date de la décision : 13/12/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - INDEMNITE JOURNALIERE - SALAIRE DE BASE - ELEMENTS - COTISATIONS PATRONALES A UN REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - RENTE - SALAIRE DE BASE - ELEMENTS - COTISATIONS PATRONALES A UN REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE.

EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, LES COTISATIONS PATRONALES A UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE, D'ORIGINE CONVENTIONNELLE, DOIVENT ETRE COMPRISES DANS LE SALAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE L'INDEMNITE JOURNALIERE.


Références :

Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 ART. 103

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM (Chambre 4 ), 19 juin 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-04-07 Bulletin 1967 IV N. 279 P. 233 (REJET ) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1973, pourvoi n°72-13529, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 664 P. 612
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 664 P. 612

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LARRIEU CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. LARRIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13529
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