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13/12/1973 | FRANCE | N°72-14031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1973, 72-14031


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DUPRE AYANT RECLAME LE BENEFICE DE LA PRIME DE DEMENAGEMENT ET LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE AYANT, PAR ARRETE DU 4 AOUT 1970 ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX QUI LUI ETAIT FAVORABLE, DUPRE A INTRODUIT CONTRE LA CAISSE UNE INSTANCE AUX MEMES FINS ;

QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAIT DROIT A SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LE DIRECTEUR REGIONAL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE EN RAISON DU TAUX DE CETTE DEMANDE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT SAISIE VALABLEMENT QUE D'UN

E QUESTION DE COMPETENCE, INDEPENDANTE DE LA NATURE DU LITI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DUPRE AYANT RECLAME LE BENEFICE DE LA PRIME DE DEMENAGEMENT ET LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE AYANT, PAR ARRETE DU 4 AOUT 1970 ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX QUI LUI ETAIT FAVORABLE, DUPRE A INTRODUIT CONTRE LA CAISSE UNE INSTANCE AUX MEMES FINS ;

QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAIT DROIT A SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE LE DIRECTEUR REGIONAL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE EN RAISON DU TAUX DE CETTE DEMANDE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT SAISIE VALABLEMENT QUE D'UNE QUESTION DE COMPETENCE, INDEPENDANTE DE LA NATURE DU LITIGE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES PRISES PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE, VIS-A-VIS D'UN ORGANISME, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ECHAPPAIENT, AINSI QU'IL LE SOUTENAIT, AU CONTROLE DES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA DEMANDE DONT DUPRE AVAIT SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE CONCERNAIT L'APPLICATION A SON PROFIT PAR LA CAISSE DE LA REGLEMENTATION DE SECURITE SOCIALE EN VUE D'OBTENIR PAIEMENT DE LA PRIME DE DEMENAGEMENT ;

QUE LA DECISION PRISE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL NE LE CONCERNAIT PAS DIRECTEMENT ET NE S'IMPOSAIT PAS A LUI ;

QUE LA COMMISSION ETAIT DES LORS COMPETENTE POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE, SAUF A STATUER SI LE LITIGE METTAIT EN CAUSE UNE DECISION RELATIVE A L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA CAISSE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL S'ETANT PRONONCEE SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL Y AVAIT REELLEMENT EN LITIGE UNE QUESTION DE COMPETENCE, COMME LE DIRECTEUR REGIONAL LE PRETENDAIT AU SOUTIEN DE SON APPEL PAR DES MOTIFS QUI SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF ET QUI NE SONT PAS CRITIQUES EN EUX-MEMES PAR LE MOYEN, CE DERNIER NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APP


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-14031
Date de la décision : 13/12/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - COMPETENCE MATERIELLE - ACTE ADMINISTRATIF - TUTELLE ADMINISTRATIVE - DECISION D'ANNULATION - LITIGE SUBSISTANT ENTRE LA CAISSE ET L'ASSURE.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - COMPETENCE MATERIELLE - ACTE ADMINISTRATIF - TUTELLE ADMINISTRATIVE - APPRECIATION (NON).

* SEPARATION DES POUVOIRS - ACTE ADMINISTRATIF - APPRECIATION DE LA LEGALITE, DE LA REGULARITE OU DE LA VALIDITE - DECISION JUDICIAIRE ETRANGERE A CETTE APPRECIATION - SECURITE SOCIALE - CAISSE - DECISIONS - ANNULATION PAR L'AUTORITE DE TUTELLE - DECISION JUDICIAIRE STATUANT SUR LE LITIGE SUBSISTANT ENTRE LA CAISSE ET L 'ASSURE.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - PROCEDURE - DECISION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - RECOURS ADMINISTRATIF - ANNULATION DE LA DECISION - PORTEE.

* SEPARATION DES POUVOIRS - SECURITE SOCIALE - CAISSE - DECISIONS - ANNULATION PAR L'AUTORITE DE TUTELLE.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - PROCEDURE - SURSIS A STATUER - QUESTION PREJUDICIELLE - ACTE ADMINISTRATIF - TUTELLE ADMINISTRATIVE - DECISION D'ANNULATION - MAINTIEN DE L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA CAISSE.

SI LES DECISIONS ADMINISTRATIVES PRISES PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE VIS-A-VIS D'UN ORGANISME DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ECHAPPENT AU CONTROLE DES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, CES JURIDICTIONS SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE L'ASSURE TENDANT A OBTENIR EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DE SECURITE SOCIALE LE BENEFICE DE LA PRESTATION QUE LA DECISION GRACIEUSE ANNULEE PAR L'AUTORITE DE TUTELLE LUI AVAIT ACCORDEE, SAUF POUR CES JURIDICTIONS A SURSEOIR A STATUER SI LE LITIGE METTAIT EN CAUSE UNE DECISION RELATIVE A L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA CAISSE.


Références :

Code de la sécurité sociale 171
Code de la sécurité sociale 190
LOI du 16 août 1790
LOI du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 9 ), 16 juin 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1965-12-10 Bulletin 1965 IV N. 909 P. 774 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-06-27 Bulletin 1968 V N. 341 P. 277 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1973, pourvoi n°72-14031, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 667 P. 614
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 667 P. 614

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LARRIEU CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. VOISENET
Avocat(s) : Demandeur AV. M.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.14031
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