SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DUPRE AYANT RECLAME LE BENEFICE DE LA PRIME DE DEMENAGEMENT ET LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE AYANT, PAR ARRETE DU 4 AOUT 1970 ANNULE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX QUI LUI ETAIT FAVORABLE, DUPRE A INTRODUIT CONTRE LA CAISSE UNE INSTANCE AUX MEMES FINS ;
QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAIT DROIT A SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE DIRECTEUR REGIONAL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE EN RAISON DU TAUX DE CETTE DEMANDE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT SAISIE VALABLEMENT QUE D'UNE QUESTION DE COMPETENCE, INDEPENDANTE DE LA NATURE DU LITIGE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LES DECISIONS ADMINISTRATIVES PRISES PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE, VIS-A-VIS D'UN ORGANISME, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ECHAPPAIENT, AINSI QU'IL LE SOUTENAIT, AU CONTROLE DES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA DEMANDE DONT DUPRE AVAIT SAISI LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE CONCERNAIT L'APPLICATION A SON PROFIT PAR LA CAISSE DE LA REGLEMENTATION DE SECURITE SOCIALE EN VUE D'OBTENIR PAIEMENT DE LA PRIME DE DEMENAGEMENT ;
QUE LA DECISION PRISE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL NE LE CONCERNAIT PAS DIRECTEMENT ET NE S'IMPOSAIT PAS A LUI ;
QUE LA COMMISSION ETAIT DES LORS COMPETENTE POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE, SAUF A STATUER SI LE LITIGE METTAIT EN CAUSE UNE DECISION RELATIVE A L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA CAISSE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL S'ETANT PRONONCEE SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL Y AVAIT REELLEMENT EN LITIGE UNE QUESTION DE COMPETENCE, COMME LE DIRECTEUR REGIONAL LE PRETENDAIT AU SOUTIEN DE SON APPEL PAR DES MOTIFS QUI SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF ET QUI NE SONT PAS CRITIQUES EN EUX-MEMES PAR LE MOYEN, CE DERNIER NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APP