IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), PREVENU ET PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, PREMIERE SECTION, EN DATE DU 20 DECEMBRE 1972, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME ET DIVERS AUTRES DES CHEFS DE TENTATIVES D'HOMICIDE VOLONTAIRE, COMPLICITE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET DE TENTATIVES D'HOMICIDE VOLONTAIRE, VIOLENCES ET VOIES DE FAIT AVEC ARMES, INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES ARMES ET MUNITIONS, PORT ET TRANSPORT D'ARMES, INFRACTION A L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL, DEGRADATION DE VEHICULES AUTOMOBILES, A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE DU CHEF DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE X..., A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU PARTIEL DU JUGE D'INSTRUCTION SUR LE CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL VISE PAR SA PLAINTE ET A DECLARE IRRECEVABLES OU MAL FONDES LES APPELS DES DIVERSES PARTIES CIVILES CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE PRONONCANT NON-LIEU, CHANGEMENTS DE QUALIFICATIONS ET RENVOIS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI;
ATTENDU QUE, PAR ACTE RECU AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 22 DECEMBRE 1972, X... A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION "QUI L'A RENVOYE EN POLICE CORRECTIONNELLE ET A PRONONCE UN NON-LIEU SUR LA PLAINTE DEPOSEE PAR LUI CONTRE X";
MAIS ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN DECLARANT IRRECEVABLES LES APPELS FORMES PAR LES PARTIES CIVILES INTERVENANTES, ET NOTAMMENT Y... ANTONIO ET Z... LOUIS, CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI A RENVOYE X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR COUPS ET BLESSURES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL SUPERIEURE A HUIT JOURS, VIOLENCES OU VOIES DE FAIT AVEC PORT D'ARME, TRANSPORT D'ARMES DE LA 6EME CATEGORIE, N'A FOURNI AU DEMANDEUR AUCUN MOTIF DE GRIEF POUVANT DONNER OUVERTURE AU RECOURS EN CASSATION;
QUE D'AILLEURS LADITE ORDONNANCE, QUI EST NON ATTRIBUTIVE, MAIS SEULEMENT INDICATIVE DE JURIDICTION, ET QUI NE RENFERME AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE, LAISSE INTACTS TOUS LES DROITS QUE LE PREVENU PEUT FAIRE VALOIR DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT, EN CE QUI CONCERNE LA QUALIFICATION ET LA COMPETENCE ;
QU'IL RESULTE, D'AUTRE PART, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... N'A INTERJETE APPEL DE LADITE ORDONNANCE QU'EN SA QUALITE DE PARTIE CIVILE ET NON EN CELLE DE PREVENU, L'APPEL FORME EN CETTE DERNIERE QUALITE ETANT DE TOUTE FACON IRRECEVABLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
QU'AINSI, ET A TOUS EGARDS, LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE EN CE QU'IL PORTE SUR LE RENVOI DU DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 295 ET SUIVANTS, 309, 310, 328 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QU'IL N'Y AVAIT NON LIEU A STATUER SUR LE CHEF DE PLAINTE DIRIGE CONTRE A... CONTRE X POUR TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE;"AUX MOTIFS : D'UNE PART, QU'EN L'ABSENCE DE PREUVE DE TOUTE INTENTION HOMICIDE ET DE TOUTE POSSIBILITE D'IDENTIFICATION DE L'INDIVIDU QUI AURAIT MENACE X... D'UN PISTOLET, LE FAIT QUI ETAIT RETENU CONTRE A... NE POUVAIT ETRE QUALIFIE QUE DE VIOLENCES;
"D'AUTRE PART, QUE CE FAIT PARAISSAIT CONSTITUER EN TOUS CAS, UNE DEFENSE CONTRE LES COUPS DE FEU TIRES PAR X... ET QUI EXPOSAIENT SES ADVERSAIRES A UN DANGER GRAVE ET IMMINENT ET QUE CES DERNIERS POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME EN ETAT DE LEGITIME DEFENSE;
"ALORS QUE D'UNE PART, LA QUALIFICATION RETENUE DE VIOLENCE N'EST AUCUNEMENT JUSTIFIEE PAR LES CONSIDERATIONS DE L'ARRET QUI NE S'EXPLIQUENT AUCUNEMENT SUR LE FAIT QUE A... AVAIT L'INTENTION D'EFFRAYER ET NON CELLE DE TUER OU BLESSER LE DEMANDEUR;
QUE D'AILLEURS SUR CE POINT, LA DECISION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EST ENTACHEE D'UNE CONTRADICTION AVEC LES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'ARRET ETABLISSANT QUE A... A JETE VOLONTAIREMENT SON TAXI SUR X..., CE QUI ETABLIT BIEN L'INTENTION DE LE TUER OU DE LE BLESSER;
"ALORS QUE D'AUTRE PART, L'ARRET A ADMIS AU PROFIT DES ADVERSAIRES DE X... LE FAIT JUSTIFICATIF DE LEGITIME DEFENSE SANS RECHERCHER SI LA DEFENSE N'ETAIT PAS DISPROPORTIONNEE A L'ATTAQUE, CONDITION ESSENTIELLE A L'EXISTENCE DE LA LEGITIME DEFENSE";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS D'INCIDENTS VIOLENTS QUI ONT MARQUE L'OUVERTURE DE LA CAMPAGNE ELECTORALE POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE PUTEAUX ET DANS LA NUIT DU 26 AU 27 FEVRIER 1971, X... AURAIT FAIT FEU, A PLUSIEURS REPRISES, EN DIRECTION D'ADVERSAIRES POLITIQUES, BLESSANT LES NOMMES Y... ET Z...;
QU'IL AURAIT EGALEMENT FAIT FEU EN DIRECTION D'UN TAXI CONDUIT PAR LE SIEUR A..., QUI AURAIT ALORS FONCE SUR LUI, L'AURAIT POURSUIVI SUR LE TROTTOIR ET L'AURAIT HEURTE ET RENVERSE;
QU'AU COURS DE L'INFORMATION OUVERTE A LA SUITE DE CES FAITS, LE DEMANDEUR S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE DES CHEFS DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET D'INFRACTION A L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL (COTE D 1322);
ATTENDU QUE, SAISIE DE L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DE REGLEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR ANNULE CETTE ORDONNANCE EN CE QU'ELLE AVAIT OMIS DE STATUER SUR LE CHEF D'INCULPATION DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET EVOQUE, A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE DE CE CHEF, PAR DES MOTIFS QU'ELLE EXPOSE ET QUI SE FONDENT SUR LE FAIT JUSTIFICATIF DE LA LEGITIME DEFENSE, PREVU PAR L'ARTICLE 328 DU CODE PENAL DONT LA COUR A ESTIME QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION;
QUE LE MOYEN, EN CE QU'IL DISCUTE TANT LES CIRCONSTANCES DE FAIT QUE LES MOTIFS DE DROIT SUR LESQUELS LES JUGES ONT FONDE LEUR DECISION, N'EST PAS RECEVABLE, DE TELS GRIEFS N'ETANT PAS DE CEUX QUE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE LA PARTIE CIVILE A FORMULER DEVANT LA COUR DE CASSATION, A L'APPUI DE SON SEUL POURVOI, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 314 DU CODE PENAL, 575, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LE CHEF DE LA PLAINTE FONDEE SUR L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL, A L'ENCONTRE DU GROUPE JARDEL, A DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONFIRMER LE NON-LIEU INTERVENU AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'OPERATION EN QUESTION AVAIT EU POUR AUTRE OBJET QUE DE COLLER DES AFFICHES ET QUE SI CEUX QUI Y ONT PRIS PART ONT TRANSPORTE DES MANCHES DE PIOCHES, CASQUES ET AUTRES INSTRUMENTS, IL N'APPARAIT PAS QU'ILS AIENT EU L'INTENTION DE S'EN SERVIR EN VUE D'UNE ACTION CONCERTEE, MEME A FORCE OUVERTE POUR COMMETTRE DES VIOLENCES, VOIES DE FAIT ET DEGRADATIONS, MAIS SEULEMENT POUR S'OPPOSER AUX ATTAQUES DONT ILS S'ESTIMAIENT MENACES;"ALORS QUE LE SIMPLE FAIT QUE LES ORGANISATEURS DE L'OPERATION D'AFFICHAGE AIENT MUNI LEURS TROUPES DE CASQUES, MANCHES DE PIOCHES ET AUTRES INSTRUMENTS DEMONTRE QU'ILS N'AVAIENT PAS SEULEMENT L'INTENTION DE SE DEFENDRE CONTRE UNE ATTAQUE EVENTUELLE, MAIS BIEN DE SE LIVRER A UNE ACTION CONCERTEE MENEE A FORCE OUVERTE, ET AYANT CAUSE DES DOMMAGES AUX PERSONNES ET AUX BIENS, ACTION QUI TOMBE SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 314";
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN CE QUE CELLE-CI A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE SUR LE CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE 314 DU CODE PENAL VISE PAR LA PLAINTE DE X..., LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE CETTE PLAINTE SE RAPPORTE A UNE EXPEDITION DONT ETAIT CHARGEE L'EQUIPE RECRUTEE PAR LE NOMME B...;
QU'IL N'A PAS ETE ETABLI QUE L'OPERATION EN QUESTION AIT EU POUR AUTRE OBJET QUE DE COLLER DES AFFICHES ET QU'IL N'APPARAIT PAS QUE CEUX QUI Y ONT PRIS PART AIENT EU L'INTENTION DE SE LIVRER A UNE ACTION CONCERTEE, MENEE A FORCE OUVERTE POUR COMMETTRE DES VIOLENCES, VOIES DE FAIT, DESTRUCTIONS OU DEGRADATIONS;
ATTENDU QU'AINSI LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR LE CHEF D'INCULPATION VISE DANS LA PLAINTE, PAR DES MOTIFS DONT LA PARTIE CIVILE N'EST PAS RECEVABLE A DISCUTER LA VALEUR EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 575-5° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 445 DU CODE PENAL, OMISSION DE STATUER SUR UN CHEF D'INCULPATION, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, BIEN QUE LA PLAINTE AIT VISE EXPRESSEMENT LE FAIT DE DESTRUCTION DE VEHICULE AUTOMOBILE APPARTENANT AU DEMANDEUR EN CITANT COMME AUTEUR DU FAIT LE SIEUR C..., ET QUE CELUI-CI AIT FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION DE CE CHEF, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS STATUE SUR CE CHEF DE PREVENTION;"ALORS QU'ELLE ETAIT TENUE D'EXAMINER CETTE PREVENTION OMISE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ET DE SE PRONONCER SUR ELLE";
ATTENDU QUE, PAR L'EFFET DE L'ORDONNANCE DE REGLEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION, C... PATRICK SE TROUVE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS POUR AVOIR "VOLONTAIREMENT DETRUIT OU DEGRADE UNE AUTOMOBILE APPARTENANT A X... PIERRE";
QUE, D'AUTRE PART, ET POUR CONFIRMER LE NON-LIEU INTERVENU A L'EGARD DE TOUS AUTRES SUR CE CHEF D'INCULPATION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION PRECISE "QU'IL N'A PAS ETE POSSIBLE D'IDENTIFIER LES INDIVIDUS QUI, AVEC C... PATRICK, ONT SACCAGE A COUPS DE MANCHES DE PIOCHE LA VOITURE DE X...";
QU'AINSI LE MOYEN, EN CE QU'IL PRETEND SE FONDER SUR UNE OMISSION DE STATUER DE LA PART DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR ET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE;
ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME OUVRANT A LA PARTIE CIVILE SEULE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE