SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LISIEUX, 20 JUIN 1972), QUE, PAR ACTE DU 3 SEPTEMBRE 1966, DAME Y... A FAIT DONATION A SON NEVEU FEREY D'UN CERTAIN NOMBRE DE TITRES DE LA RENTE A 3 1/2 % 1952-1958 D'UNE VALEUR TOTALE DE 270 777 FRANCS, TITRES QU'ELLE VENAIT D'ACQUERIR GRACE A UNE AVANCE DE 270 000 FRANCS A ELLE CONSENTIE PAR SA BANQUE LE 9 JUIN 1966 ;
QUE CET ACTE A ETE ENREGISTRE GRATIS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 124-2E DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR ;
QUE FEREY AYANT IMMEDIATEMENT VENDU LES TITRES SUSVISES POUR UNE SOMME DE 266,146 FRANCS ET LA MAJEURE PARTIE DE CETTE SOMME LUI AYANT ETE VERSEE LE 27 OCTOBRE 1966, IL ACQUIT A CETTE DATE DE DAME Y... UN DOMAINE AGRICOLE APPARTENANT A CELLE-CI POUR LE PRIX DE 250 000 FRANCS QUI FUT REGLE PAR LUI LES 27 ET 29 OCTOBRE 1966 GRACE AU PRIX DES TITRES PAR LUI VENDUS ;
QUE CE MEME JOUR, 27 OCTOBRE, DAME Y... REMBOURSA A SA BANQUE LE MONTANT DE L'AVANCE QUI LUI AVAIT ETE FAITE ;
ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, CONSIDERANT QUE LE PAYEMENT DU PRIX DE LA VENTE DU 27 OCTOBRE 1966 AVAIT ETE EFFECTUE PAR FEREY A L'AIDE DE FONDS QUI, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA DONATION DES TITRES DE RENTE SUSVISES, LUI AVAIENT ETEPROCURES PAR LA VENDERESSE ET QUE LEDIT FEREY AVAIT DONC BENEFICIE D'UNE DONATION PORTANT SUR LE DOMAINE A LUI PRETENDUMENT VENDU, DONATION AINSI DEGUISEE SOUS LA FORME D'UN CONTRAT A TITRE ONEREUX, MIT EN RECOUVREMENT UNE SOMME REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LES DROITS PERCUS A CE TITRE ET CEUX A ELLE DUS AU TITRE DE LA LIBERALITE CONSENTIE, AINSI QUE LA PENALITE AFFERENTE AU DEGUISEMENT SUSVISE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR SUR L'OPPOSITION DE FEREY, DECLARE BIEN FONDE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT AINSI EMIS PAR L'ADMINISTRATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE TRIBUNAL CONSTATANT QUE L'EMPRUNT AVAIT ETE FAIT AU CREDIT AGRICOLE, SUR UN COMPTE OUVERT DEPUIS QUARANTE ANS, QUE L'ACHAT DES RENTES A ETE FAIT A LA RECETTE DES FINANCES DE LISIEUX, QUE LA DONATION DE CES RENTES A ETE PASSEE LE 3 SEPTEMBRE 1966 DEVANT NOTAIRE ET ENREGISTREE, QUE LA VENTE DE CES RENTES A ETE REALISEE A LA MEME RECETTE DES FINANCES DE LISIEUX ET QUE L'ACTE DE VENTE DE LA FERME, POSTERIEUR DE DEUX MOIS, COMPORTAIT MENTION DE LA PARENTE AU TROISIEME DEGRE ENTRE VENDERESSE ET ACQUEREUR, IL NE POUVAIT DECLARER CES OPERATIONS FRAUDULEUSES ;
QU'IL EST EN EFFET CONTRADICTOIRE DE DIRE QUE LES OPERATIONS REGULIEREMENT EFFECTUEES DEVANT NOTAIRE, ENREGISTREES ET SOURCE DE DROITS DEJA REGLES SONT INDIVIDUELLEMENT IRREPROCHABLES ET CONJOINTEMENT ENTACHEES D'UNE FRAUDE QUI EN AUCUN CAS NE SE PRESUME, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT NE JUSTIFIE PAS DE CE QUE "L'ANIMUS DONANDI" CERTAIN POUR LE PREMIER ACTE DU 3 SEPTEMBRE, AIT EXISTE POUR LA VENTE DU 27 OCTOBRE, DONT FEREY A PRECISE QU'IL NE L'A ACCEPTEE QUE SOUS LA CONTRAINTE MORALE, SA TANTE NE POUVANT REALISER LA VENTE DE LA FERME DANS LAQUELLE ELLE VOULAIT DEMEURER ;
QU'ENFIN, IL N'EST PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE FEREY FAISANT VALOIR QUE LES MENTIONS FIGURANT SUR LES REGISTRES DU NOTAIRE LUI ETAIENT ETRANGERES, NOTAMMENT L'ACTE DE CAUTIONNEMENT DU PRET QU'IL N'AVAIT PAS SIGNE, LE TRIBUNAL RETENANT POURTANT CETTE CAUTION CONTRE LUI ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST SANS CONTRADICTION QUE LE TRIBUNAL A ESTIME QU'IL RESULTAIT DE L'INTERVENTION SUCCESSIVE ET DE LA COMBINAISON DES ACTES SUSVISES, DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES DE L'EXISTENCE DU DEGUISEMENT PAR LUI RETENU ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'ECARTANT L'ARGUMENTATION DE FEREY SUIVANT LAQUELLE IL AVAIT ACQUIS LE DOMAINE LITIGIEUX POUR RENDRE SERVICE A SA TANTE QUI, CONTRAIREMENT A SON DESIR, NE PARVENAIT PAS A LE VENDRE, LE JUGEMENT RETIENT QUE LES OPERATIONS REALISEES "NE PEUVENT SE CONCEVOIR QUE SI L'ON ADMET QUE, DES L'ORIGINE, DAME Y... ENTENDAIT... GRATIFIER SON NEVEU EN LUI DONNANT LA FERME..." ;
QU'IL A AINSI SOUVERAINEMENT CARACTERISE L'OBJET DE LA LIBERALITE DONT LADITE DAME X... FAIRE BENEFICIER FEREY ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LE TRIBUNAL, QUI RETIENT, A TITRE DE PRESOMPTIONS, TANT CERTAINES ECRITURES PASSEES DANS SES LIVRES PAR LE NOTAIRE REDACTEUR DES ACTES QUE LA DESIGNATION, FAITE PAR DAME Y... A SA BANQUE, EN VUE DE L'OBTENTION DU PRET PAR ELLE SOLLICITE, DE FEREY A TITRE DE CAUTION EVENTUELLE, N'A PAS CONSIDERE QUE CELUI-CI ETAIT INTERVENU A CES OPERATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE, MAL FONDE EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, LE MOYEN MANQUE EN FAIT EN SA TROISIEME BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 1972, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LISIEUX.