CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, 3EME CHAMBRE, DU 15 JUIN 1973, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES EN SA QUALITE DE COMMETTANT CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU Y..., DECLARE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN PREVENU A DES REPARATIONS CIVILES EN FONCTION D'UN JUGEMENT QUI, STATUANT PAR DEFAUT, AVAIT RETENU SA RESPONSABILITE;
"ALORS QUE L'ARRET PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL AVAIT DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DU PREVENU FORME CONTRE CETTE DECISION, AYANT ETE CASSE ET ANNULE PAR LA COUR SUPREME, LA CASSATION DE CETTE DECISION DOIT DE PLEIN DROIT ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ARRET RENDU A LA SUITE OU EN SON EXECUTION";
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 609 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
ATTENDU QUE, PAR ARRET DE CETTE CHAMBRE EN DATE DU 11 JUILLET 1973, LA COUR DE CASSATION A CASSE ET ANNULE SANS RESERVES UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 30 JUIN 1972, QUI AVAIT DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LE DEMANDEUR X... CONTRE UN JUGEMENT AYANT STATUE SUR SA RESPONSABILITE CIVILE, DANS LA PROCEDURE CORRECTIONNELLE SUIVIE CONTRE Y... CLAUDE, DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES;
QUE LA COUR D'APPEL DE NIMES A ETE DESIGNEE COMME COUR DE RENVOI;
ATTENDU QUE CET ARRET DE CASSATION A REMIS LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT L'ARRET CASSE;
ATTENDU DES LORS QUE TOUT CE QUI A ETE LA SUITE OU L'EXECUTION DE CELUI-CI DOIT ETRE ANNULE, QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DANS LA MEME CAUSE ET ENTRE LES MEMES PARTIES LE 15 JUIN 1973, DOIT DONC ETRE CASSE PAR VOIE DE CONSEQUENCE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 15 JUIN 1973;
MAIS SEULEMENT EN TANT QU'IL A STATUE A L'EGARD DU DEMANDEUR X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI