La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1973 | FRANCE | N°72-90389

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1973, 72-90389


CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 7 JANVIER 1972 : 1° X... (DANIELE), EPOUSE Y..., CONDAMNEE A 300 FRANCS, 100 FRANCS ET 100 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTIONS AU CODE LA ROUTE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, ET PAR SON MARI Y... (MICHEL), EN CE QU'ILS ONT ETE TOUS DEUX DEBOUTES DE LEUR ACTION CIVILE CONTRE UN COPREVENU BENEFICIAIRE D'UNE DECISION DE RELAXE;

2° LES EPOUX Y... (PIERRE) ET LES EPOUX X... (RAOUL) EGALEMENT DEBOUTES DE LEURS CONSTITUTIONS DE PART

IES CIVILES. LA COUR, JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE L...

CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 7 JANVIER 1972 : 1° X... (DANIELE), EPOUSE Y..., CONDAMNEE A 300 FRANCS, 100 FRANCS ET 100 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTIONS AU CODE LA ROUTE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, ET PAR SON MARI Y... (MICHEL), EN CE QU'ILS ONT ETE TOUS DEUX DEBOUTES DE LEUR ACTION CIVILE CONTRE UN COPREVENU BENEFICIAIRE D'UNE DECISION DE RELAXE;

2° LES EPOUX Y... (PIERRE) ET LES EPOUX X... (RAOUL) EGALEMENT DEBOUTES DE LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES. LA COUR, JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET);

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT, 464, ALINEAS 2 ET 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE A L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR LUI VERSEES A Z..., SOUS LA SEULE RESERVE DU REMBOURSEMENT ULTERIEUR DE L'ALLOCATION D'INVALIDITE QU'IL SERAIT AMENE A VERSER A SON AGENT;

"ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 7 JANVIER 1959 QUE, LORSQUE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT N'A DROIT AU REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES QUE DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE CE TIERS;

QUE, D'AUTRE PART, D'APRES LES DISPOSITIONS DES ALINEAS 2 ET 3 DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SEULE LA VICTIME, CONSTITUEE PARTIE CIVILE, A LA FACULTE D'OBTENIR, AVANT LA SOLUTION DU PROCES, LE VERSEMENT D'UNE PROVISION;

"ALORS QU'EN L'ESPECE, DES LORS QU'UNE EXPERTISE MEDICALE ETAIT ORDONNEE ET QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME DE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS DEFINITIVEMENT FIXE, LA COUR NE POUVAIT ORDONNER LE REMBOURSEMENT A L'ETAT DE SES PRESTATIONS";

VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 7 JANVIER 1959;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE DERNIER TEXTE, SI LE JUGE, SAISI D'UNE DEMANDE EN REPARATION PAR UN AGENT DE L'ETAT VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTABLE A UN TIERS, N'EST PAS EN MESURE D'APPRECIER L'IMPORTANCE DES PRESTATIONS DUES PAR L'ETAT, IL SURSOIT A STATUER ET ACCORDE EVENTUELLEMENT UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A, DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS PAR LA DAME X...
Y... SUR LE GARDIEN DE LA PAIX Z..., CONDAMNE LA DEMANDERESSE A PAYER A CELUI-CI UNE SOMME DESTINEE A REPARER SON DOMMAGE MATERIEL, AINSI QU'UNE PROVISION A VALOIR SUR SON PREJUDICE CORPOREL, DONT LA NATURE ET L'ETENDUE ONT ETE SOUMISES A UNE EXPERTISE MEDICALE;

QUE, SUR L'INTERVENTION DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, CONDAMNATION A ETE EGALEMENT PRONONCEE CONTRE LA DAME X...
Y... AUX REMBOURSEMENTS RECLAMES PAR L'ETAT AU TITRE DE SON PREJUDICE MATERIEL, DES REMUNERATIONS VERSEES A Z... ET DES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES, RESERVE ETANT FAITE DES DROITS DE L'ETAT D'OBTENIR ULTERIEUREMENT LE REMBOURSEMENT DE L'ALLOCATION D'INVALIDITE QU'IL SERA CONDUIT A VERSER A SON AGENT;

MAIS ATTENDU QU'EN N'AYANT PAS SURSIS A STATUER SUR L'ACTION DU TRESOR PUBLIC, ALORS QU'ELLE N'ETAIT PAS EN MESURE D'APPRECIER, DANS LEUR TOTALITE, LES PRESTATIONS DUES PAR L'ETAT A SON AGENT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS SUSENONCEES DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, DONT L'ARTICLE 4, RELATIF AUX DEMANDES EN REPARATION DE LA VICTIME ET DE SES AYANTS DROIT, N'A PREVU QU'EN FAVEUR DE CES SEULES PARTIES L'OCTROI D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF, PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LE RECOURS DU TRESOR PUBLIC, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-90389
Date de la décision : 19/12/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'un service public - Action en réparation civile de l'Etat (ordonnance du 7 janvier 1959) - Prestations dues par l'Etat - Evaluation - Obligation du juge répressif.

Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, les juges doivent surseoir à statuer sur la demande d'un agent de l 'Etat victime d'un accident imputable à un tiers si, au moment où ils sont appelés à statuer sur la demande en réparation, ils ne sont pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat à la victime ou à ses ayants droit, en accordant éventuellement à ces seules parties une indemnité provisionnelle (1).


Références :

Code de procédure pénale 464
Ordonnance du 07 janvier 1959 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre des appels correctionnels), 07 janvier 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-08 Bulletin Criminel 1965 N. 265 P. 601 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 1973, pourvoi n°72-90389, Bull. crim. N. 475 P. 119
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 475 P. 119

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Depaule
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.90389
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award