CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 7 JANVIER 1972 : 1° X... (DANIELE), EPOUSE Y..., CONDAMNEE A 300 FRANCS, 100 FRANCS ET 100 FRANCS D'AMENDE POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTIONS AU CODE LA ROUTE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, ET PAR SON MARI Y... (MICHEL), EN CE QU'ILS ONT ETE TOUS DEUX DEBOUTES DE LEUR ACTION CIVILE CONTRE UN COPREVENU BENEFICIAIRE D'UNE DECISION DE RELAXE;
2° LES EPOUX Y... (PIERRE) ET LES EPOUX X... (RAOUL) EGALEMENT DEBOUTES DE LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES. LA COUR, JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET);SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT, 464, ALINEAS 2 ET 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE A L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR LUI VERSEES A Z..., SOUS LA SEULE RESERVE DU REMBOURSEMENT ULTERIEUR DE L'ALLOCATION D'INVALIDITE QU'IL SERAIT AMENE A VERSER A SON AGENT;"ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 7 JANVIER 1959 QUE, LORSQUE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT N'A DROIT AU REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES QUE DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE CE TIERS;
QUE, D'AUTRE PART, D'APRES LES DISPOSITIONS DES ALINEAS 2 ET 3 DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SEULE LA VICTIME, CONSTITUEE PARTIE CIVILE, A LA FACULTE D'OBTENIR, AVANT LA SOLUTION DU PROCES, LE VERSEMENT D'UNE PROVISION;
"ALORS QU'EN L'ESPECE, DES LORS QU'UNE EXPERTISE MEDICALE ETAIT ORDONNEE ET QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME DE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS DEFINITIVEMENT FIXE, LA COUR NE POUVAIT ORDONNER LE REMBOURSEMENT A L'ETAT DE SES PRESTATIONS";
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 7 JANVIER 1959;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE DERNIER TEXTE, SI LE JUGE, SAISI D'UNE DEMANDE EN REPARATION PAR UN AGENT DE L'ETAT VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTABLE A UN TIERS, N'EST PAS EN MESURE D'APPRECIER L'IMPORTANCE DES PRESTATIONS DUES PAR L'ETAT, IL SURSOIT A STATUER ET ACCORDE EVENTUELLEMENT UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A, DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS PAR LA DAME X...
Y... SUR LE GARDIEN DE LA PAIX Z..., CONDAMNE LA DEMANDERESSE A PAYER A CELUI-CI UNE SOMME DESTINEE A REPARER SON DOMMAGE MATERIEL, AINSI QU'UNE PROVISION A VALOIR SUR SON PREJUDICE CORPOREL, DONT LA NATURE ET L'ETENDUE ONT ETE SOUMISES A UNE EXPERTISE MEDICALE;
QUE, SUR L'INTERVENTION DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, CONDAMNATION A ETE EGALEMENT PRONONCEE CONTRE LA DAME X...
Y... AUX REMBOURSEMENTS RECLAMES PAR L'ETAT AU TITRE DE SON PREJUDICE MATERIEL, DES REMUNERATIONS VERSEES A Z... ET DES FRAIS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES, RESERVE ETANT FAITE DES DROITS DE L'ETAT D'OBTENIR ULTERIEUREMENT LE REMBOURSEMENT DE L'ALLOCATION D'INVALIDITE QU'IL SERA CONDUIT A VERSER A SON AGENT;
MAIS ATTENDU QU'EN N'AYANT PAS SURSIS A STATUER SUR L'ACTION DU TRESOR PUBLIC, ALORS QU'ELLE N'ETAIT PAS EN MESURE D'APPRECIER, DANS LEUR TOTALITE, LES PRESTATIONS DUES PAR L'ETAT A SON AGENT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS SUSENONCEES DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, DONT L'ARTICLE 4, RELATIF AUX DEMANDES EN REPARATION DE LA VICTIME ET DE SES AYANTS DROIT, N'A PREVU QU'EN FAVEUR DE CES SEULES PARTIES L'OCTROI D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF, PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LE RECOURS DU TRESOR PUBLIC, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS PENALES ET CIVILES DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES