SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 25 MARS 1971) D'AVOIR CONDAMNE PAUL X..., ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE FRANCAISE DE REPRESENTATION (SAFR) LAQUELLE REPRESENTAIT EN FRANCE LA SOCIETE ALLEMANDE MASCHINENFABRICK MOENUS (MOENUS FRANCFORT) A PAYER A CELLE-CI LE MONTANT DE DEUX LETTRES DE CHANGE TIREES PAR LA SOCIETE ALLEMANDE SUR LA SOCIETE FRANCAISE ET DEMEUREES IMPAYEES PAR CELLE-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE NUL NE POUVANT SE CREER DE PREUVE A SOI-MEME ET QUE LA PREUVE DU CAUTIONNEMENT NE POUVANT ETRE APPORTEE QUE PAR ECRIT OU PAR UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, DES LETTRES ECHANGEES ENTRE MOENUS FRANCFORT SE PRETENDANT CREANCIERE ET LA SAFR QUI EST UN TIERS A L'INSTANCE, NE POUVAIENT SERVIR D'INSTRUMENT DE PREUVE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE PAUL X... AVAIT SOUTENU DANS UNE NOTE EN DELIBERE DEPOSEE SUR L'INVITATION DE LA COUR D'APPEL ET A LAQUELLE LES JUGES DU FOND ETAIENT TENUS DE REPONDRE, QU'IL N'AVAIT PAS RECONNU AVOIR DONNE SON AVAL A LA SAFR CONTRAIREMENT A UNE DECLARATION EMANANT DU REPRESENTANT DE MOENUS FRANCFORT CONTRE LAQUELLE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AVAIT PROTESTE QUE CETTE PROTESTATION ETAIT CONSIGNEE DANS LE PROCES-VERBAL INVOQUE PAR MOENUS FRANCFORT ET QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RETENIR LE SOI-DISANT AVEU DE PAUL BERAUD SANS S'EXPLIQUER SUR LE MERITE DE CE MOYEN;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE LA PREUVE DE L'ENGAGEMENT, PRIS PAR PAUL X... DE CAUTIONNER LA DETTE DE LA SAFR ENVERS LA SOCIETE MOENUS FRANCFORT DE LA LETTRE ADRESSEE LE 17 MARS 1966 PAR CELLE-CI A LA SAFR ET D'OU IL RESULTAIT QUE LADITE SOCIETE ALLEMANDE DESIRAIT QUE PAUL X... GARANTISSE LE PAIEMENT DES DETTES DE LA SAFR;
QUE LA COUR D'APPEL APRES S'ETRE BORNEE A CONSTATER CETTE EXIGENCE DE LA SOCIETE MOENUS FRANCFORT, ENONCE QU'ELLE FUT SATISFAITE PUISQU'A LA REUNION DU 9 JANVIER 1968 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SAFR DONT LE PROCES-VERBAL A ETE SIGNE DE TOUS LES ADMINISTRATEURS ET PARTICULIEREMENT DE PAUL X... CELUI-CI DECLARA QUE C'ETAIT EN RAISON DU "MANQUE DE SURFACE FINANCIERE" DE LA SAFR QU'IL AVAIT ACCEPTE DE DONNERSON AVAL PERSONNEL POUR LES CREANCES, RESTANT EN COURS DE LA SOCIETE MOENUS FRANCFORT CONTRE LA SAFR;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A UNE NOTE EN DELIBERE REMISE APRES LA CLOTURE DES DEBATS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE