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03/01/1974 | FRANCE | N°73-40347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 janvier 1974, 73-40347


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 4 DE L'ORDONNANCE N° 67-581 DU 13 JUILLET 1967 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS;

ATTENDU QUE LA SOCIETE TOULPAC REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X..., SON EMPLOYEE LICENCIEE, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, ALORS QU'AINSI QU'ELLE L'AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LA SALARIEE, N'ETANT PAS RESTEE A SA DISPOSITION PENDANT LE DELAI-CONGE, NE POUVAIT AVOIR DROIT A L'INDEMNITE COMPEN

SATRICE;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 4 DE L'ORDONNANCE N° 67-581 DU 13 JUILLET 1967 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS;

ATTENDU QUE LA SOCIETE TOULPAC REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X..., SON EMPLOYEE LICENCIEE, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, ALORS QU'AINSI QU'ELLE L'AVAIT FAIT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LA SALARIEE, N'ETANT PAS RESTEE A SA DISPOSITION PENDANT LE DELAI-CONGE, NE POUVAIT AVOIR DROIT A L'INDEMNITE COMPENSATRICE;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE DAME X... QUI OCCUPAIT DEPUIS LE 6 FEVRIER 1967 L'EMPLOI DE CONTROLEUSE PAPETIERE, COEFFICIENT 147, AVEC UN SALAIRE HORAIRE DE 5,95 FRANCS S'ETAIT VUE PROPOSER PAR SON EMPLOYEUR, LE 1ER DECEMBRE 1972, UNE MUTATION AU POSTE D'EMBALLEUSE, COEFFICIENT 121,6, AVEC UN SALAIRE HORAIRE DE 4,90 FRANCS, QU'ELLE AVAIT REFUSEE ET QUE CE DECLASSEMENT DANS L'EMPLOI, ACCOMPAGNE D'UNE IMPORTANTE DIMINUTION DE SALAIRE CONSTITUAIT UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET DES LORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL SE POURSUIVANT DURANT LE DELAI-CONGE, L'EMPLOYEUR NE PEUT, AU COURS DE CELUI-CI, IMPOSER AU SALARIE UN TRAVAIL DIFFERENT ET UNE REMUNERATION INFERIEURE, ILS ONT PU DEDUIRE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT, PAR SON FAIT, RENDU IMPOSSIBLE L'EXECUTION DU CONTRAT DU TRAVAIL DURANT LE DELAI-CONGE;

QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 FEVRIER 1973, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-40347
Date de la décision : 03/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - DELAI-CONGE - INOBSERVATION PAR LE SALARIE - EMPLOYEUR AYANT MODIFIE LES CONDITIONS DE TRAVAIL.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - DELAI-CONGE - CONDITIONS DE TRAVAIL PENDANT LE DELAI-CONGE - EMPLOYEUR AYANT MODIFIE LES CONDITIONS DE TRAVAIL PREVUES AU CONTRAT.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - DELAI-CONGE - REMUNERATION PENDANT LE DELAI-CONGE - EMPLOYEUR AYANT REDUIT LA REMUNERATION PREVUE AU CONTRAT.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - EFFETS - CONTINUATION DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE.

LE CONTRAT DE TRAVAIL SE POURSUIVANT DURANT LE DELAI-CONGE, L'EMPLOYEUR NE PEUT AU COURS DE CELUI-CI, IMPOSER AU SALARIE UN TRAVAIL DIFFERENT ET UNE REMUNERATION INFERIEURE. EN CONSEQUENCE, APRES AVOIR RELEVE QU'UN SALARIE AVAIT REFUSE SA MUTATION A UN EMPLOI AUQUEL CORRESPONDAIENT UN COEFFICIENT PLUS FAIBLE ET UNE REMUNERATION MOINS ELEVEE QUE CEUX QUI ETAIENT AFFECTES A SON POSTE, ET QUE CE DECLASSEMENT DANS L'EMPLOI, ACCOMPAGNE D'UNE IMPORTANTE DIMINUTION DE SALAIRE, CONSTITUAIT UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QUE CELUI-CI AVAIT, PAR SON FAIT, RENDU IMPOSSIBLE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL DURANT LE DELAI-CONGE ET LE CONDAMNER A PAYER AU SALARIE LICENCIE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS.


Références :

Code du travail 1023

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Toulouse, 22 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-04-22 Bulletin 1970 V N. 264 (1) P. 212 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jan. 1974, pourvoi n°73-40347, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 3 P. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 3 P. 4

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR MONEGIER DU SORBIER
Avocat(s) : Demandeur AV.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.40347
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