SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PLACE DAME X..., VEUVE DE BOEUF DE BRABANT, SOUS LE REGIME DE LA CURATELLE, BIEN QUE LA REQUETE ADRESSEE AU JUGE DES TUTELLES N'AIT PAS ETE ACCOMPAGNEE D'UN CERTIFICAT DELIVRE PAR UN MEDECIN SPECIALISTE, ALORS, SELON LES TERMES DU MOYEN, "QUE LA REQUETE TENDANT A L'OUVERTURE D'UNE CURATELLE NE POUVAIT, EN L'ETAT, QU'ETRE DECLAREE IRRECEVABLE, SON ILLEGALITE NE POUVANT ETRE INTEGREE EN LA PROCEDURE POURSUIVIE";
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE ANALYSANT LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE JUGE DES TUTELLES, CONSTATE QUE DAME DE Y... DE MOUCHY, FILLE DE VEUVE DE BOEUF DE BRABANT, AVAIT DEMANDE A CE MAGISTRAT "DE PRENDRE TOUTES MESURES DE PROTECTION A L'EGARD DE SA MERE";
QU'IL RELEVE EGALEMENT QUE LE JUGE DES TUTELLES "DECLARANT, EN TANT QUE DE BESOIN, SE SAISIR D'OFFICE", PLACA PROVISOIREMENT L'INTERESSEE SOUS LA SAUVEGARDE DE JUSTICE, POUR LA DUREE DE L'INSTANCE ET, AVANT DIRE DROIT, COMMIT, POUR L'EXAMINER, UN MEDECIN SPECIALISTE INSCRIT SUR LA LISTE PREVUE PAR L'ARTICLE 493-1 DU CODE CIVIL;
QUE, DES LORS, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS CONTENUES AUX ARTICLES 890, ALINEA 2, ET 894 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE, DANS SES MOTIFS, QU'IL CONVENAIT DE PREVOIR "DES MESURES DE PROTECTION NUANCEES", POUR TENIR COMPTE DE CE QUE L'INTERESSEE N'EST "PAS HORS D'ETAT D'AGIR ELLE-MEME", MAIS A SEULEMENT "BESOIN D'ETRE CONSEILLEE OU CONTROLEE DANS CERTAINS ACTES DE LA VIE CIVILE", D'AVOIR DECIDE, DANS SON DISPOSITIF, QUE VEUVE DE BOEUF DE BRABANT SERAIT SOUMISE AU "REGIME DE CURATELLE GENERALE, TEL QUE PREVU PAR L'ARTICLE 510 DU CODE CIVIL", ALORS, SELON LE MOYEN, QU'UNE TELLE DECISION SERAIT "EN CONTRADICTION ABSOLUE" AVEC LES MOTIFS PRECITES, QUI AURAIENT POSTULE UNE APPLICATION DE L'ARTICLE 511 DU MEME CODE;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, SOLLICITE DE PRENDRE TOUTE MESURE DE PROTECTION, AYANT PREFERE LE REGIME MOINS RIGOUREUX DE LA CURATELLE A CELUI DE LA TUTELLE A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER RECOURIR A UNE MESURE NUANCEE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE SECOND MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 2 AOUT 1971, PAR LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE DE NICE.