SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE MUNIER, AGISSANT EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE SICMA ET SE PLAIGNANT DE DEGATS QUI AURAIENT ETE COMMIS A DES PLANTATIONS D'ARBUSTES PAR DU GIBIER PROVENANT D'UN BOIS SUR LEQUEL HOUILLE ETAIT TITULAIRE DU DROIT DE CHASSE, A, EN APPLICATION DE LA LOI DU 24 JUILLET 1937, ASSIGNE CE DERNIER EN REPARATION DU PREJUDICE;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU JUGEMENT, QUI, APRES AVOIR ECARTE UNE EXCEP ION D'X... TIREE DE CE QUE MUNIER N'ETAIT PAS AGRICULTEUR, A ACCUEILLI LA DEMANDE DE CE DERNIER, D'AVOIR ADMIS QU'IL POUVAIT AGIR SUR LE TERRAIN DE LA LOI DU 24 JUILLET 1937 ALORS QUE LA PROCEDURE SPECIALE INSTITUEE PAR CE TEXTE SERAIT EXCLUSIVEMENT RESERVEE " AUX DOMMAGES CAUSES A DES RECOLTES";
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT NI DES CONCLUSIONS DE HOUILLE QUI SONT PRODUITES, QUE CELUI-CI AIT SOUTENU QUE LA PROTECTION DE LA LOI DU 24 JUILLET 1937 NE SAURAIT ETRE INVOQUEE LORSQUE LES DOMMAGES ONT ETE CAUSES A DES PLANTATIONS D'ARBUSTES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES HOUILLE SOUTENAIT QU'IL AURAIT " CONVENABLEMENT REMPLI LES OBLIGATIONS LUI INCOMBANT, AYANT SOLLICITE ET OBTENU UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE DETRUIRE LE GIBIER ET AYANT EFFECTIVEMENT PROCEDE A DES BATTUES A CETTE FIN ";
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, QUI A ANALYSE LE RAPPORT D'EXPERTISE, CONSTATE QUE LES DEGATS AVAIENT ETE CAUSES PAR DES LAPINS QUI, PROVENANT DU BOIS SUR LEQUEL HOUILLE EXERCAIT SON DROIT DE CHASSE, S'Y TROUVAIENT EN NOMBRE EXCESSIF ET ENONCE QUE " L'EXISTENCE D'UN NOMBRE ANORMAL DE GIBIER IMPLIQUAIT UNE INSUFFISANCE DE DESTRUCTION DUDIT GIBIER ";
QUE LE JUGEMENT AJOUTE QUE HOUILLE AVAIT EGALEMENT NEGLIGE D'ENTRETENIR LES CLOTURES EN BOIS, DEVENUES VETUSTES, ET " LES AVAIT, AINSI, RENDUES PERMEABLES AU GIBIER ";
ATTENDU QU'EN ETAT DE CES ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ADMIS QUE SI HOUILLE AVAIT OBTENU L'AUTORISATION DE DETRUIRE LE GIBIER NUISIBLE, IL N'AVAIT PAS CEPENDANT PRIS LES MESURES PROPRES A EN ASSURER LA DESTRUCTION EN NOMBRE SUFFISANT, A, EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRISES, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 SEPTEMBRE 1972 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RAMBOUILLET;