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05/01/1974 | FRANCE | N°72-14360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 1974, 72-14360


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DAME X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, SANS AVOIR EXAMINE UN ENSEMBLE DE GRIEFS INVOQUES PAR ELLE DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DES DERNIERES CONCLUSIONS DE DAME X... DEVANT LA COUR D'APPEL, DANS LESQUELLES ELLE SE BORNAIT A DEMANDER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT RETENU CONTRE SON MARI LE REFUS DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE, LES JUGES D'APPEL, QUI ETAIENT OBLIGES DE SE PRONONCER, COMME ILS L'ONT FAIT, SUR LES GRIEFS RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES, N'AVA

IENT PAS A SE PRONONCER SUR D'AUTRES GRIEFS QUI N'AVA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DAME X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, SANS AVOIR EXAMINE UN ENSEMBLE DE GRIEFS INVOQUES PAR ELLE DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE;

MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DES DERNIERES CONCLUSIONS DE DAME X... DEVANT LA COUR D'APPEL, DANS LESQUELLES ELLE SE BORNAIT A DEMANDER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT RETENU CONTRE SON MARI LE REFUS DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE, LES JUGES D'APPEL, QUI ETAIENT OBLIGES DE SE PRONONCER, COMME ILS L'ONT FAIT, SUR LES GRIEFS RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES, N'AVAIENT PAS A SE PRONONCER SUR D'AUTRES GRIEFS QUI N'AVAIENT PAS ETE REPRODUITS DANS LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS D'APPEL;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-14360
Date de la décision : 05/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - GRIEFS - PLURALITE - GRIEFS NON EXAMINES DANS LA DECISION DE DIVORCE RENDUE PAR LES PREMIERS JUGES - DEMANDEUR S'ETANT BORNE EN APPEL A DEMANDER LA CONFIRMATION DE LA DECISION - EXAMEN DE TOUS LES GRIEFS PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE - NECESSITE (NON).

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - CONCLUSIONS DE CONFIRMATION DE L'INTIME - EFFETS.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - DERNIERES CONCLUSIONS - PORTEE - CONCLUSIONS D'APPEL.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - DERNIERES CONCLUSIONS - MOYEN SOULEVE EN PREMIERE INSTANCE ET NON REPRIS EN APPEL.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - REPONSE NECESSAIRE - CONCLUSIONS DE L'INTIME DEMANDANT LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE - MOYEN INVOQUE EN PREMIERE INSTANCE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - CONCLUSIONS DE CONFIRMATION DE L'INTIME - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - GRIEFS NON EXAMINES PAR LES PREMIERS JUGES - OBLIGATION DE SE PRONONCER SUR CES GRIEFS (NON).

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS D'APPEL - REPONSE NECESSAIRE - CONCLUSIONS DE L'INTIME DEMANDANT LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - GRIEFS NON RETENUS PAR LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE - EXAMEN DE TOUS LES GRIEFS PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE (NON).

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - APPEL - CONCLUSIONS - DEMANDE DE CONFIRMATION - EFFET.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - APPEL - CONCLUSIONS - REPONSE NECESSAIRE - GRIEFS - PLURALITE - GRIEFS NON EXAMINES DANS LA DECISION DE DIVORCE RENDUE PAR LES PREMIERS JUGES - DEMANDEUR S 'ETANT BORNE A DEMANDER LA CONFIRMATION DE LA DECISION - EXAMEN DE TOUS LES GRIEFS PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE (NON).

LORSQUE DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS D'APPEL, UN EPOUX S 'EST BORNE A DEMANDER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE SON CONJOINT EN RETENANT CONTRE CE DERNIER LE REFUS DE REPRENDRE LA VIE COMMUNE, CET EPOUX, NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR INFIRME CE JUGEMENT ET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DIVORCE SANS AVOIR EXAMINE UN ENSEMBLE DE GRIEFS INVOQUES PAR LUI DANS SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, PUISQUE LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI ETAIENT OBLIGES DE SE PRONONCER COMME ILS L'ONT FAIT, SUR LE GRIEF RETENU PAR LES PREMIERS JUGES, N'AVAIENT PAS A SE PRONONCER SUR D'AUTRES GRIEFS QUI N 'AVAIENT PAS ETE REPRODUITS DANS LE DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS D 'APPEL.


Références :

Code civil 230
Code civil 232
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 ), 12 juillet 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-11-22 Bulletin 1961 II N. 779 P. 547 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-05-03 Bulletin 1965 II N. 287 P. 212 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-11-03 Bulletin 1965 II N. 832 (2) P. 590 (REJET) ET LES ARRETS CITES $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-03-09 Bulletin 1966 II N. 314 P. 225 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-01-12 Bulletin 1968 II N. 19 P. 11 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-06-20 Bulletin 1972 I N. 160 P. 140 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-10 Bulletin 1973 II N. 247 P. 196 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 1974, pourvoi n°72-14360, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 8 P. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 8 P. 7

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. CAZALS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE GRANDMAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14360
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