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09/01/1974 | FRANCE | N°72-13721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 1974, 72-13721


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 21 JUIN 1972), D'AVOIR CONDAMNE X..., PERE ET FILS, A PAYER A LA SOCIETE SABOULARD UNE SOMME TOTALE DE 12278,50 FRANCS, REPRESENTANT, POUR PARTIE, LE MONTANT DE DEUX LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES, ET, POUR LE SURPLUS, LE MONTANT DE DIVERSES FACTURES, CE, SANS ACCORDER AUX DEBITEURS DE DELAIS DE GRACE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL N'A DONNE QUANT AU MONTANT DESDITES FACTURES, AUCUN MOTIFS A SON REFUS, LES DETTES RELATIVES A CES FACTURES N'ETANT PAS DE NATURE CAMBIAIRE, CONTRAIREMENT A CELLES AYANT DONN

E LIEU A LA CREATION DES EFFETS ET N'AYANT FAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 21 JUIN 1972), D'AVOIR CONDAMNE X..., PERE ET FILS, A PAYER A LA SOCIETE SABOULARD UNE SOMME TOTALE DE 12278,50 FRANCS, REPRESENTANT, POUR PARTIE, LE MONTANT DE DEUX LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES, ET, POUR LE SURPLUS, LE MONTANT DE DIVERSES FACTURES, CE, SANS ACCORDER AUX DEBITEURS DE DELAIS DE GRACE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL N'A DONNE QUANT AU MONTANT DESDITES FACTURES, AUCUN MOTIFS A SON REFUS, LES DETTES RELATIVES A CES FACTURES N'ETANT PAS DE NATURE CAMBIAIRE, CONTRAIREMENT A CELLES AYANT DONNE LIEU A LA CREATION DES EFFETS ET N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUN ENGAGEMENT DE LA PART DESDITS DEBITEURS DEVANT LES PREMIERS JUGES, AINSI QUE LE RECONNAIT AU RESTE, NON SANS CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL ELLE-MEME, QUI, DES LORS, A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE;

MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QUE LES CONSORTS X... N'AVAIENT PAS DAVANTAGE CONTESTE LE CHEF DE DEMANDE RELATIF AU PAIEMENT DES FACTURES, SEUL VISE PAR LE POURVOI, QUE CELUI RELATIF A MONTANT DES LETTRES DE CHANGE, LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR QUE, EN L'ETAT DES CIRCONSTANCES AINSI RELEVEES, IL N'Y AVAIT LIEU A ACCORDER LE DELAI SOLLICITE;

QUE, CE FAISANT ELLE A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN;

QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-13721
Date de la décision : 09/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - EXECUTION - DELAI DE GRACE - ATTRIBUTION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

* POUVOIRS DES JUGES - APPRECIATION SOUVERAINE - DELAI DE GRACE.

EN L'ETAT DES CIRCONSTANCES PAR EUX RELEVEES, LES JUGES NE FONT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DONT ILS DISPOSENT EN REFUSANT D'ACCORDER LE DELAI DE GRACE SOLLICITE PAR UN DEBITEUR.


Références :

Code civil 1244

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 2 ), 21 juin 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-05-16 Bulletin 1960 I N. 262 P. 214 (REJET) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1962-10-08 Bulletin 1962 I N. 403 P. 348 (REJET) ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1964-10-20 Bulletin 1964 III N. 429 P. 383 (REJET) ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-06-23 Bulletin 1965 III N. 396 P. 363 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 1974, pourvoi n°72-13721, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 14 P. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 14 P. 11

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. MERIMEE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.13721
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