SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES TIENNENT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES;
ATTENDU QU'ENGAGE, A COMPTER DU 1ER AOUT 1967, EN QUALITE DE DIRECTEUR TECHNIQUEPAR LA SOCIETE SOVILO, SUIVANT CONTRAT DE TRAVAIL D'UNE DUREE D'UNE ANNEE, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION D'ANNEE EN ANNEE SAUF PREAVIS DE TROIS MOIS PAR PLI RECOMMANDE, MIGNOT FUT LICENCIE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 17 MAI 1971 A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE SUIVANT;
QUE POUR DEBOUTER MIGNOT DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR INEXCUTION ET RUPTURE ANTICIPEE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE CE CONTRAT ETAIT A DUREE TOTALE I NDETERMINEE, PEU IMPORTANT QU'IL SE FUT EXECUTE EN PERIODES DIFFERENTES DONT CHACUNE ETAIT PRECISEE, QU'IL ETAIT RESILIABLE A TOUT MOMENT SOUS RESERVE DES DELAIS DE PREAVIS ET QUE MIGNOT AVAIT, EN ACCEPTANT L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, OFFERTE PAR L'EMPLOYEUR, LAQUELLE EST ATTACHEE A LA RUPTURE D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, RECONNU CE CARACTERE A SON CONTRAT;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ABSENCE DE CLAUSE LIMITANT LE NOMBRE DES PROROGATIONS SUCCESSIVES N'A PAS POUR CONSEQUENCE DE REDUIRE LA DUREE CONVENUE DE CHACUNE DE CELLES-CI, MAIS SEULEMENT DE SOUMETTRE LA RESILIATION DU CONTRAT RECONDUIT D'ANNEE EN ANNEE A L'OBSERVATION DU DELAI DE PREAVIS, ET QUE LA DENONCIATION, DONNEE LE 17 MAI 1971 SOIT MOINS DE TROIS MOIS AVANT LA FIN DE L'ANNEE EN COURS (1ER AOUT 1971) NE POUVAIT PRENDRE EFFET QU'A L'EXPIRATION DE LA NOUVELLE PROROGATION ANNUELLE (1ER AOUT 1972) ACQUISE AU SALARIE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN