REJET DU POURVOI FORME PAR X... (HUBERT) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 8 FEVRIER 1973 QUI, POUR COMPLICITE DE BRUITS ET TAPAGES NOCTURNES, L'A CONDAMNE A 6 AMENDES DE 160 FRANCS ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS : LE PREMIER DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES R 34-8 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR, POUR S'ETRE CONSTITUE LE COMPLICE DE TAPAGES NOCTURNES, COMMIS AUX DATES INDIQUEES, POUR AVOIR ORGANISE DES BALS PUBLICS DANS LE PARC DE L'ETABLISSEMENT DE BARBOTAN-LES-BAINS, AVEC UN ORCHESTRE DONT L'AMPLIFICATION ELECTRIQUE ETAIT COUPEE A 22 HEURES;
" AU MOTIF QUE DES CLIENTS DES HOTELS VOISINS AURAIENT ETE GENES, SOIT PAR LA MUSIQUE MEME APRES 22 HEURES, SOIT PAR DES BRUITS PRODUITS PAR LES CLIENTS DU BAL AU MOMENT DE LEUR DEPART;
" ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'IL N'EST PAS ENONCE QUE, MEME APRES 22 HEURES, LA MUSIQUE FUT DISCORDANTE OU VIOLENTE OU BRUYANTE A L'EXCES, ET QUE LE FAIT D'EXECUTER UNE MUSIQUE NORMALE NE SAURAIT CONSTITUER UN " TAPAGE ";
" ALORS, EN SECOND LIEU, QUE LE BRUIT PRODUIT PAR LES CLIENTS AU MOMENT DE LEUR DEPART CONSTITUE UNE RUMEUR NORMALE RESULTANT DE LA CIRCULATION PUBLIQUE, QUI EST PERMISE A TOUTE HEURE, ET QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE LES CLIENTS SE FUSSENT LIVRES A DES MANIFESTATIONS PARTICULIEREMENT SONORES ET GENANTES;
" ALORS, ENFIN QUE LA SPECIFICATION QUE LE DEMANDEUR NE PEUT APPARAITRE COMME AUTEUR PRINCIPAL EXCLUT NECESSAIREMENT SA CULPABILITE EN CE QUI CONCERNE LE BRUIT CAUSE PAR LES CLIENTS DU BAL, DONT ENCORE UNE FOIS, IL N'EST PAS ENONCE QU'IL AURAIT OUTREPASSE LA GENE NORMALE RESULTANT DE LA CIRCULATION PUBLIQUE ";
ET LE SECOND, DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 59, 60, R 34-8 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR, POUR S'ETRE CONSTITUE LE COMPLICE D'UN TAPAGE NOCTURNE RESULTANT DU BRUIT, PRODUIT PAR LES CLIENTS DU BAL, AU MOMENT DE LEUR DEPART, SANS CONSTATER QUE LE DEMANDEUR AURAIT COMMIS UN FAIT POSITIF ANTERIEUR OU CONCOMITANT DE NATURE A AIDER, ASSISTER OU A PROVOQUER LES AUTEURS D'UNE INFRACTION DONT IL NE POUVAIT AVOIR CONNAISSANCE ET QU'IL NE POUVAIT NI PREVOIR NI EMPECHER;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LE BRUIT CAUSE PAR LES CLIENTS, AU MOMENT DE LEUR DEPART, ET DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'IL AURAIT EU UN CARACTERE ANORMAL RESULTE DE LA CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE QUI EST PERMISE A TOUTE HEURE, ET A, EN TOUTE HYPOTHESE ETE COMMIS HORS DE L'ENCEINTE OU S'EXERCE L'AUTORITE DU DEMANDEUR, QUI NE POUVAIT, DES LORS, NI PREVOIR, NI EMPECHER LES MANIFESTATIONS BRUYANTES, A SUPPOSER QU'IL EN AIT ETE COMMISES, CE QUI N'EST PAS CONSTATE;
" ET, QU'EN DEFINITIVE, A SUPPOSER QUE L'INFRACTION AIT PU ETRE COMMISE, LA COMPLICITE DU DEMANDEUR N'EST PAS CARACTERISEE;
" ALORS, ENFIN, QUE LA SPECIFICATION QUE LE DEMANDEUR NE SERAIT QUE LE COMPLICE DES BRUITS CAUSES PAR SES CLIENTS EXCLUT SA CULPABILITE, EN RAISON DES BRUITS, DONT IL N'EST PAS CONSTATE QU'ILS FUSSENT ANORMAUX, QUI RESULTENT DE L'EXECUTION DE MORCEAUX DE MUSIQUE DE DANSE SANS AMPLIFICATEUR, APRES 22 HEURES ";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PENDANT LES MOIS DE JUILLET ET AOUT 1971, X... A ORGANISE DEUX FOIS PAR SEMAINE, DANS L'ENCEINTE DU PARC THERMAL DE BARBOTAN-LES-THERMES, DES BALS PUBLICS QUI SE DEROULAIENT EN PLEIN AIR ET NE PRENAIENT FIN QU'A 24 HEURES;
QUE LA COUR A DEDUIT DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE ET SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR ELLE, QUE, DANS SIX CAS AU MOINS, LA TRANQUILLITE DES PERSONNES DEMEURANT DANS LES HOTELS SITUES A PROXIMITE DU PARC A ETE TROUBLEE TANT DU FAIT DE LA MUSIQUE ELLE-MEME, PARFOIS AMPLIFIEE PAR UN SYSTEME DE SONORISATION, QUE DU FAIT DE L'ENSEMBLE DES BRUITS QUE PRODUISAIENT LES BALS ORGANISES PAR LE DEMANDEUR;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE A BON DROIT COMME CARACTERISES EN CHAQUE CAS A LA CHARGE DU PREVENU LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA COMPLICITE DE TAPAGE NOCTURNE AU SENS DE L'ARTICLE R 34-8EME DU CODE PENAL;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI