SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, MARIE-JOSEPH Z... EST DECEDE, LAISSANT A SA SURVIVANCE SA VEUVE SEPAREE DE CORPS, SON X... JEAN-JACQUES, A QUI IL AVAIT FAIT DONATION EN 1954 D'UN DOMAINE AGRICOLE, ET DEMOISELLE MICHAUD Y... DE LA QUOTITE DISPONIBLE DES BIENS COMPOSANT SA SUCCESSION;
QU'AU TERME D'UNE LONGUE PROCEDURE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DETERMINE LE MONTANT DE LA QUOTITE DISPONIBLE, A DECIDE QUE LES BIENS EXISTANTS AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION REVENAIENT A LA Y... MAIS QUE CELLE-CI DEVAIT SUPPORTER TOUT LE PASSIF HEREDITAIRE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR LAISSE LE PASSIF A LA CHARGE EXCLUSIVE DE DEMOISELLE A..., LEGATAIRE A TITRE UNIVERSEL, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 871 DU CODE CIVIL, LE Y... A TITRE UNIVERSEL, CONTRAIREMENT AU Y... PARTICULIER, CONTRIBUE AVEC LES HERITIERS AU PAIEMENT DES DETTES ET CHARGES DE LA SUCCESSION AU PRORATA DE SA PART HEREDITAIRE;
MAIS ATTENDU QUE LES CREANCIERS DE LA SUCCESSION N'ONT AUCUN DROIT SUR LES BIENS DONNES QUI SONT DEFINITIVEMENT SORTIS DU PATRIMOINE DU DEFUNT, MEME LORSQU'ILS SONT FICTIVEMENT REUNIS A LA MASSE POUR LE CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE;
QUE, JEAN-JACQUES Z... AYANT ETE REMPLI DE SES DROITS PAR LA DONATION QUI LUI AVAIT ETE FAITE ET NE PARTICIPANT PAS AU PARTAGE DES BIENS HEREDITAIRES ENTIEREMENT DEVOLUS A DEMOISELLE A..., LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE CETTE DERNIERE, QUI RECEVAIT LA TOTALITE DE L'ACTIF SUCCESSORAL, DEVAIT SUPPORTER LA TOTALITE DU PASSIF;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.