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16/01/1974 | FRANCE | N°72-14125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 1974, 72-14125


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, MARIE-JOSEPH Z... EST DECEDE, LAISSANT A SA SURVIVANCE SA VEUVE SEPAREE DE CORPS, SON X... JEAN-JACQUES, A QUI IL AVAIT FAIT DONATION EN 1954 D'UN DOMAINE AGRICOLE, ET DEMOISELLE MICHAUD Y... DE LA QUOTITE DISPONIBLE DES BIENS COMPOSANT SA SUCCESSION;

QU'AU TERME D'UNE LONGUE PROCEDURE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DETERMINE LE MONTANT DE LA QUOTITE DISPONIBLE, A DECIDE QUE LES BIENS EXISTANTS AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION REVENAIENT A LA Y... MAIS QUE CELLE-CI DEVAIT SUPPORTER TOUT LE PASSIF HEREDITAIRE;

ATTENDU

QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR LAISSE LE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, MARIE-JOSEPH Z... EST DECEDE, LAISSANT A SA SURVIVANCE SA VEUVE SEPAREE DE CORPS, SON X... JEAN-JACQUES, A QUI IL AVAIT FAIT DONATION EN 1954 D'UN DOMAINE AGRICOLE, ET DEMOISELLE MICHAUD Y... DE LA QUOTITE DISPONIBLE DES BIENS COMPOSANT SA SUCCESSION;

QU'AU TERME D'UNE LONGUE PROCEDURE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DETERMINE LE MONTANT DE LA QUOTITE DISPONIBLE, A DECIDE QUE LES BIENS EXISTANTS AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION REVENAIENT A LA Y... MAIS QUE CELLE-CI DEVAIT SUPPORTER TOUT LE PASSIF HEREDITAIRE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR LAISSE LE PASSIF A LA CHARGE EXCLUSIVE DE DEMOISELLE A..., LEGATAIRE A TITRE UNIVERSEL, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 871 DU CODE CIVIL, LE Y... A TITRE UNIVERSEL, CONTRAIREMENT AU Y... PARTICULIER, CONTRIBUE AVEC LES HERITIERS AU PAIEMENT DES DETTES ET CHARGES DE LA SUCCESSION AU PRORATA DE SA PART HEREDITAIRE;

MAIS ATTENDU QUE LES CREANCIERS DE LA SUCCESSION N'ONT AUCUN DROIT SUR LES BIENS DONNES QUI SONT DEFINITIVEMENT SORTIS DU PATRIMOINE DU DEFUNT, MEME LORSQU'ILS SONT FICTIVEMENT REUNIS A LA MASSE POUR LE CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE;

QUE, JEAN-JACQUES Z... AYANT ETE REMPLI DE SES DROITS PAR LA DONATION QUI LUI AVAIT ETE FAITE ET NE PARTICIPANT PAS AU PARTAGE DES BIENS HEREDITAIRES ENTIEREMENT DEVOLUS A DEMOISELLE A..., LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE CETTE DERNIERE, QUI RECEVAIT LA TOTALITE DE L'ACTIF SUCCESSORAL, DEVAIT SUPPORTER LA TOTALITE DU PASSIF;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-14125
Date de la décision : 16/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - PASSIF - DROIT DE POURSUITE DES CREANCIERS DU DE CUJUS - ETENDUE - BIEN OBJET D'UNE DONATION A UN HERITIER (NON).

* SUCCESSION - PASSIF - CHARGES DE LA SUCCESSION - LEGATAIRE UNIVERSEL - OBLIGATIONS.

* SUCCESSION - PASSIF - ELEMENTS - BIEN OBJET D'UNE DONATION A UN HERITIER.

* TESTAMENT - LEGS - LEGS UNIVERSEL - EFFETS - DROIT DE POURSUITE DES CREANCIERS DU DE CUJUS - PRESENCE D'UN HERITIER BENEFICIAIRE D 'UN LEGS PARTICULIER.

* TESTAMENT - LEGS - LEGS UNIVERSEL - LEGATAIRE - OBLIGATIONS - DETTES ET CHARGES DE LA SUCCESSION.

LES CREANCIERS DE LA SUCCESSION N'ONT AUCUN DROIT SUR LES BIENS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DONATION AU PROFIT D'UN HERITIER, QUI SONT DEFINITIVEMENT SORTIS DU PATRIMOINE DU DEFUNT, MEME LORSQU'ILS SONT FICTIVEMENT REUNIS A LA MASSE POUR LE CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE. EN CONSEQUENCE, LE LEGATAIRE UNIVERSEL QUI RECOIT LA TOTALITE DE L'ACTIF SUCCESSORAL DOIT SUPPORTER L'INTEGRALITE DU PASSIF DES LORS QUE L'HERITIER A ETE REMPLI DE SES DROITS PAR LA DONATION A LUI FAITE ET NE PARTICIPE PAS AU PARTAGE DES BIENS HEREDITAIRES ENTIEREMENT DEVOLUS AU LEGATAIRE UNIVERSEL.


Références :

Code civil 871

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 28 juin 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-01-19 Bulletin 1966 I N. 49 P. 36 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 1974, pourvoi n°72-14125, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 25 P. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 25 P. 23

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. GUIMBELLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14125
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