SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1591 ET 1592 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR CONVENTION DU 19 AOUT 1960, LA SOCIETE DES PETROLES SHELL BERRE A CONSENTI A ROLLAND POUR L'EXPLOITATION PAR CELUI-CI D'UNE STATION DE VENTE AU DETAIL DE CARBURANTS UN PRET DE MATERIEL ET UNE AIDE FINANCIERE;
QU'EN X... ROLLAND S'ENGAGEAIT A RESERVER A LA SOCIETE SHELL L'EXCLUSIVITE DE SES ACHATS DE CARBURANTS ET UN MINIMUM D'ACHATS ANNUELS DE LUBRIFIANTS PENDANT DOUZE ANS;
QUE CETTE CONVENTION A ETE EXECUTEE, D'ABORD SOUS LE REGIME D'UN ARRETE DU 28 OCTOBRE 1952, QUI EN MATIERE DE CARBURANTS FIXAIT LES MARGES RESPECTIVES MAXIMUM DE BENEFICES DE LA SOCIETE DISTRIBUTRICE ET DU POMPISTE DETAILLANT, AUX PRIX DU TARIF DE LA SOCIETE SHELL, LEQUEL CORRESPONDAIT A LA MARGE BENEFICIAIRE MAXIMUM DE CETTE SOCIETE, PUIS SOUS LE REGIME DE L'ARRETE DU 27 MAI 1963;
QUE CE NOUVEL ARRETE NE FIXANT PLUS QUE LE PRIX LIMITE DE VENTE AUX CONSOMMATEURS ET REALISANT AINSI UNE FUSION DES DEUX MARGES, ROLLAND S'EST, PAR LETTRES DES 26 SEPTEMBRE 1963 ET DU 17 MARS 1966, ADRESSEES A LA SOCIETE SHELL, EN VAIN EFFORCE D'OBTENIR, POUR AUGMENTER SA MARGE PROPRE, UN ABAISSEMENT DES PRIX ANTERIEURS;
QUE, LE 13 MAI 1966, IL A ASSIGNE LADITE SOCIETE EN VUE DE FAIRE DECLARER LA NULLITE OU LA CADUCITE DE LA CONVENTION;
ATTENDU QUE ROLLAND AYANT SOUTENU QUE LES PRIX PAYES N'AVAIENT PAS ETE VALABLEMENT DETERMINES ET NE POUVAIENT L'ENGAGER PARCE QU'ILS N'ETAIENT FIXES QUE PAR LA VOLONTE UNILATERALE DE LA SOCIETE SHELL ET NE CONSTITUAIENT PAS DES PRIX DE MARCHE L'ARRET LE DEBOUTE DE CETTE PRETENTION EN RETENANT ESSENTIELLEMENT QUE SI LA CONVENTION NE CONTIENT AUCUNE INDICATION DE PRIX, LES PARTIES ONT ENTENDU TACITEMENT SE SOUMETTRE, POUR L'ENSEMBLE DES PRODUITS PETROLIERS, AUX CONDITIONS LE PLUS GENERALEMENT ADOPTEES DANS LES CONTRATS DE L'ESPECE ET SELON LESQUELLES LES FOURNITURES SONT PAYEES AU PRIX DU TARIF DE LA SOCIETE DISTRIBUTRICE EN VIGUEUR AU JOUR DE LA LIVRAISON, QU'EN CE QUI CONCERNE LES CARBURANTS, AUCUNE CLAUSE NE PERMET DE PENSER QUE LES PARTIES AIENT ENTENDU SUBORDONNER LE MAINTIEN DE LEURS OBLIGATIONS A LA PERMANENCE DE LA REGLEMENTATION ANTERIEURE A CELLE DE L'ARRETE DU 27 MAI 1963, QUE CET ARRETE N'A EU AUCUNE INCIDENCE SUR LE TARIF DE LA SOCIETE SHELL CONTRACTUELLEMENT ACCEPTE ET DEMEURE INCHANGE POUR LE DETAILLANT, QUE, MALGRE LE REFUS OPPOSE PAR LADITE SOCIETE A LA DEMANDE DE REVISION DE PRIX DE ROLLAND, EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1963, CELUI-CI A, LE 13 OCTOBRE 1965, MANIFESTE A NOUVEAU SON ACCORD SUR LE TARIF DE LA SOCIETE, QU'EN MATIERE DE CARBURANTS, LE DEBAT ET LES LIBRES DISCUSSIONS, AUXQUELS DONNENT LIEU LA PASSATION DE NOUVEAUX CONTRATS ET LE RENOUVELLEMENT D'ANCIENS DANS LES CONDITIONS D'UN MARCHE QUI EST LOIN D'EXCLURE TOUTE CONCURRENCE, CONTRIBUANT A L'ELABORATION OU A LA MODIFICATION DU BAREME DU COMITE PROFESSIONNEL DU PETROLE ET DU TARIF DE LA SOCIETE PETROLIERE, INTERDISANT DE N'Y RECONNAITRE QUE L'EFFET D'UNE DECISION PUREMENT DISCRETIONNAIRE DE CETTE DERNIERE, QU'EN CE QUI CONCERNE LES LUBRIFIANTS, L'EXISTENCE D'UNE CONCURRENCE SEVERE OBLIGE LES SOCIETES PETROLIERES A DES REVISIONS FREQUENTES DE LEURS TARIFS FONDEES SUR LES COURS QUI S'ETABLISSENT PAR L'EFFET DE CETTE CONCURRENCE;
ATTENDU QU'EN ADMETTANT AINSI QUE LES PRIX FIXES PAR LA SOCIETE SHELL POUVAIENT ETRE RETENUS, ALORS QUE L'ARRET N'ETABLIT PAS QUE LES PRIX DE VENTE SUCCESSIFS DES CARBURANTS ET DES LUBRIFIANTS NE DEPENDAIENT PAS DE LA SEULE VOLONTE DU VENDEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 14 OCTOBRE 1943, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE EST LIMITEE A DIX ANS LA DUREE MAXIMUM DE VALIDITE DE TOUTE CLAUSE D'EXCLUSIVITE PAR LAQUELLE L'ACHETEUR, CESSIONNAIRE OU LOCATAIRE DE BIENS MEUBLES S'ENGAGE, VIS-A-VIS DE SON VENDEUR, CEDANT OU BAILLEUR, A NE PAS FAIRE USAGE D'OBJETS SEMBLABLES OU COMPLEMENTAIRES EN PROVENANCE D'UN AUTRE FOURNISSEUR;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA LIMITATION PREVUE PAR CE TEXTE N'ETAIT PAS APPLICABLE A L'ENGAGEMENT PRIS PAR ROLLAND D'ACHETER EXCLUSIVEMENT PENDANT DOUZE ANS, LES CARBURANTS A LA SOCIETE SHELL, L'ARRET DECLARE QUE LA CONVENTION-CADRE NE CONSTITUE NI UNE VENTE, NI UNE PROMESSE DE VENTE, MAIS UN CONTRAT COMPORTANT ESSENTIELLEMENT DES OBLIGATIONS DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE;
QUE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE NE PEUVENT ETRE ETENDUES A LA CONVENTION EN CAUSE DANS LAQUELLE L'EXCLUSIVITE PROMISE, OBJET PRINCIPAL DU CONTRAT, EST LA X... D'AVANTAGES FINANCIERS PRECISEMENT CALCULES, QUANT A LEUR IMPORTANCE ET LEUR AMORTISSEMENT, SUR LA DUREE DE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LE DETAILLANT;
ATTENDU QU'EN REFUSANT AINSI D'ADMETTRE QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 14 OCTOBRE 1943 ETAIT APPLICABLE, ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE CONCERNAIT LA VENTE DU CARBURANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DES DEUX MOYENS, L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN