La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1974 | FRANCE | N°72-12576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1974, 72-12576


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND IL RESSORT QUE WARSZAWSKI A PARACTE NOTARIE EN DATE DU 8 MAI 1969,ACQUIS DE DAME X... L'ENSEMBLE IMMOBILIER TENANT D'UN COTE A UN PASSAGE, PROPRIETE DE FRANCOIS, ET SUR LEQUEL EXISTE AU PROFIT DE L'IMMEUBLE VENDU UNE SERVITUDE DE PASSAGE;

QUE L'ACTE DE VENTE SE REFERE A UNE CONVENTION DU 17 DECEMBRE 1913 RELATIVE A L'EXISTENCE DU PASSAGE QUI EST COMMUN JUSQU'A LA LIMITE DE L'HERITAGE VENDU ET QUI PREVOIT QUE LES OUVERTURES QUI SE TROUVENT SUR CE DERNIER CONTINUERONT D'EXISTER SANS QUE L'ON P

UISSE EN ETABLIR DE NOUVELLES;

QUE WARSZAWSKI SE FON...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND IL RESSORT QUE WARSZAWSKI A PARACTE NOTARIE EN DATE DU 8 MAI 1969,ACQUIS DE DAME X... L'ENSEMBLE IMMOBILIER TENANT D'UN COTE A UN PASSAGE, PROPRIETE DE FRANCOIS, ET SUR LEQUEL EXISTE AU PROFIT DE L'IMMEUBLE VENDU UNE SERVITUDE DE PASSAGE;

QUE L'ACTE DE VENTE SE REFERE A UNE CONVENTION DU 17 DECEMBRE 1913 RELATIVE A L'EXISTENCE DU PASSAGE QUI EST COMMUN JUSQU'A LA LIMITE DE L'HERITAGE VENDU ET QUI PREVOIT QUE LES OUVERTURES QUI SE TROUVENT SUR CE DERNIER CONTINUERONT D'EXISTER SANS QUE L'ON PUISSE EN ETABLIR DE NOUVELLES;

QUE WARSZAWSKI SE FONDANT SUR LES DIFFERENTES MUTATIONS AYANT AFFECTE LES PROPRIETES AUJOURD'HUI CONTIGUES, A ASSIGNE FRANCOIS POUR SE VOIR AUTORISE A EFFECTUER, A SES FRAIS, LES TRAVAUX NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LA SERVITUDE LITIGIEUSE;

QU'APRES EXPERTISE ORDONNEE PAR ARRET AVANT DIRE DROIT DU 27 AVRIL 1971, LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE LE NOMBRE DE VUES ACTUELLES CORRESPONDAIT A CELUI DES VUES ET ISSUES PRATIQUEES ANTERIEUREMENT A 1939 ET QUE WARSZAWSKI NE POUVAIT INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 678 NOUVEAU DU CODE CIVIL, L'ARRET INTERLOCUTOIRE SUSVISE CONTENANT UNE DISPOSITION DEFINITIVE QUI ECARTAIT L'APPLICATION DE CE TEXTE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARRET DU 27 AVRIL 1971, EN SE BORNANT AVANT DIRE DROIT SUR LE MERITE DE L'APPEL A NOMMER UN EXPERT, ETAIT UN ARRET PUREMENT PREPARATOIRE N'AYANT PAS AUTORITE DE CHOSE JUGEE SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL, EN DECLARANT WARSZAWSKI NON FONDE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 678 NOUVEAU DU CODE CIVIL, A MECONNU CELLES DE L'ARTICLE 1351 DU MEME CODE ET QUE, D'AUTRE PART, LA CONVENTION DE 1913 QUI DEVAIT, SELON L'ARRET ATTAQUE, S'INTERPRETER RESTRICTIVEMENT EN PRESENCE DU TEXTE DE L'ARTICLE 678, INTERDISAIT SEULEMENT L'ETABLISSEMENT DE NOUVELLES OUVERTURES;

QU'IL INCOMBAIT PAR CONSEQUENT A FRANCOIS QUI PRETENDAIT INTERDIRE A WARSZAWSKI DE RETABLIR L'OUVERTURE DE GARAGE DE PROUVER QUE CETTE OUVERTURE N'EXISTAIT PAS EN 1913;

QUE L'EXPERT A EXPRESSEMENT ENONCE QU'IL EST PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE DE RECONSTITUER LA SITUATION DES VUES ET ISSUES TELLE QU'ELLE EXISTAIT EN 1913, QU'UNE AUDITION DE TEMOINS POURRAIT PEUT-ETRE APPORTER QUELQUES INDICATIONS MAIS TRES FRAGMENTAIRES ET DONT L'EXACTITUDE SERAIT CONTESTABLE EN RAISON DU LONG DELAI ECOULE, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL EN HOMOLOGUANT LE RAPPORT DE L'EXPERT Y... DEBOUTER WARSZAWSKI DE SA DEMANDE, N'A PAS TIRE DES CONSTATATIONS PAR ELLE FAITES, LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT, A DENATURE LA CONVENTION DE 1913 ET, EN OUTRE, RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE;

MAIS ATTENDU, D'ABORD QUE, SI EN PRINCIPE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'EST PAS ATTACHEE AUX DECISIONS INTERLOCUTOIRES, IL EN EST DIFFEREMMENT LORSQUE CELLES-CI RESOLVENT CERTAINS POINTS DU LITIGE;

QUE, DE PLUS, BIEN QUE CETTE AUTORITE NE SOIT CONFEREE QU'AU DISPOSITIF DES JUGEMENTS ET ARRETS, ELLE S'ETEND CEPENDANT AUX MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN ET QUI S'Y RATTACHENT PAR UN LIEN NECESSAIRE;

QUE LA COUR D'APPEL AYANT RETENU QUE " WARSZAWSKI N'ETAIT PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARTICLE 678 NOUVEAU DU CODE CIVIL LUI PERMETTAIT D'OUVRIR DES ISSUES SUR LE PASSAGE MEME EN PRESENCE DES CONVENTIONS ANTERIEURES INTERVENUES ENTRE LES PARTIES " N'A PAS MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DU 27 AVRIL 1971 QUI ENONCAIT QUE "WARSZAWSKI POUVAIT PRATIQUER DES OUVERTURES DANS LE MUR QUI LUI APPARTIENT DANS LA MESURE OU CELA NE LUI ETAIT PAS CONTRACTUELLEMENT INTERDIT ";

QUE SON REFUS D'APPLIQUER, EN L'ESPECE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 678 NOUVEAU DU CODE CIVIL ETAIT, DES LORS JUSTIFIE;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES D'APPEL, SANS DENATURER LES CONVENTIONS DE 1913 NI INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, N'ONT FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN DONT ILS DISPOSENT POUR APPRECIER LES RESULTATS DE L'EXPERTISE EN RELEVANT QUE " L'EXPERT N'AVAIT PAS TROUVE TRACE DE L'EXISTENCE D'UNE PORTE CHARRETIERE PLUS LARGE QUE CELLE ACTUELLE ET SITUEE EN PARTIE SUR LA PROPRIETE DE WARSZAWSKI ET AVAIT DONNE L'AVIS QUE LE NOMBRE DE VUES ACTUELLES CORRESPONDAIT SENSIBLEMENT A CELUI DES VUES ET ISSUES PRATIQUEES ANTERIEUREMENT A 1939 ";

D'OU IL SUIT QUE, DANS AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'ARRET, MOTIVE, N'EST PAS ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-12576
Date de la décision : 22/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT - DISPOSITIONS DEFINITIVES - SERVITUDE - VUES - OUVERTURES PRATIQUEES SUR UN FONDS GREVE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE - CONVENTION ANTERIEURE REGLANT LE NOMBRE DES OUVERTURES - APPLICATION.

* CHOSE JUGEE - JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT - JUGEMENT INTERLOCUTOIRE - CONDITIONS.

* SERVITUDE - VUES DROITES - VUES SUR UN FONDS GREVE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE - EXCLUSION DE LA REGLEMENTATION - CONVENTION ANTERIEURE - APPLICATION - CHOSE JUGEE.

* SERVITUDE - VUES DROITES - DISTANCE LEGALE - CALCUL.

SI EN PRINCIPE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'EST PAS ATTACHEE AUX DECISIONS INTERLOCUTOIRES, IL EN EST DIFFEREMMENT LORSQUE CELLES-CI RESOLVENT CERTAINS POINTS DU LITIGE. AINSI EN S'APPUYANT SUR L'AUTORITE ATTACHEE A UN PRECEDENT ARRET ORDONNANT EXPERTISE APRES AVOIR ESTIME QUE L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE , POURVU D'OUVERTURES EN NOMBRE CONFORME A UNE CONVENTION ANCIENNE DONNANT SUR UN FONDS GREVE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE, NE POUVAIT EN PRATIQUER DE NOUVELLES QUE DANS LA MESURE OU CELA NE LUI ETAIT PAS CONTRACTUELLEMENT INTERDIT, UNE COUR D'APPEL EST FONDEE A REFUSER A L'ACQUEREUR LE BENEFICE DE L'ARTICLE 678 NOUVEAU DU CODE CIVIL.


Références :

Code civil 1351
Code civil 678

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre 1 ), 25 avril 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1974, pourvoi n°72-12576, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 27 P. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 27 P. 20

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. CORNUEY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.12576
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award