SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX X... DE NE PAS AVOIR PRECISE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 94 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, ENTRE EN VIGUEUR LE 16 SEPTEMBRE 1972 EN VERTU DE SON ARTICLE 125, L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 83 ET 84 DU MEME TEXTE, RELATIFS A LA PUBLICITE DES DEBATS ET A LA CHAMBRE DU CONSEIL NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS;
ET ATTENDU QUE SI L'ARRET CONSTATE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU LE 11 OCTOBRE 1972 EN AUDIENCE PUBLIQUE IL N'EST PAS ETABLI NI ALLEGUE QUE CETTE IRREGULARITE AIT ETE INVOQUEE DEVANT LA COUR D'APPEL AVANT LA CLOTURE DES DEBATS;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME X... AVAIT OPPOSE A LA DEMANDE DE SEPARATION DE CORPS DE SON MARI UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU FAIT QU'APRES ABANDON D'UNE DEMANDE EN DIVORCE MOTIVEE PENDANT DE NOMBREUSES ANNEES;
QUE POUR REJETER CETTE FIN DE NON-RECEVOIR, L'ARRET ENONCE QUE, S'IL EST ETABLI QUE LE MARI N'A PAS DONNE SUITE A LA PROCEDURE DE DIVORCE INITIALEMENT INTRODUITE, IL N'EST NULLEMENT DEMONTRE PAR LA FEMME QU'IL Y AVAIT RENONCE D'UNE MANIERE EXPRESSE OU TACITE, QUE LA CONTINUATION DE LA VIE COMMUNE A LAQUELLE LES EPOUX X... ONT PARU SE SOUMETTRE NE L'A ETE QUE DANS L'INTERET DES ENFANTS ET QUE DAME X... NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QU'ELLE ET SON MARI ONT EU LE DESIR RECIPROQUE DE FAIRE CESSER L'ETAT DE SEPARATION ET LA VOLONTE DE REPRENDRE LA VIE CONJUGALE SANS ARRIERE-PENSEE;
QUE, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'ABSENCE DE L'ELEMENT INTENTIONNEL NECESSAIRE A TOUTE RECONCILIATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.