SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 17 MARS 1971) QUE, PORTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE DE 496844 FRANCS, A ECHEANCE DU 31 MAI 1970, QUI LUI AVAIT ETE REMISE A L'ESCOMPTE PAR LA SOCIETE OREDIS, TIREUR LA SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT ADRESSA LE 11 MARS 1970 LADITE LETTRE POUR ACCEPTATION AU TIRE, SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GLORY, QUE CELLE-CI LA RENVOYA SANS L'AVOIR ACCEPTEE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LE PORTEUR DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE, AU MOTIF QU'AVANT L'ECHEANCE LE TIRE AVAIT PAYE AU TIREUR LE MONTANT DE LA FACTURE DE CELUI-CI POUR LE REGLEMENT DE LAQUELLE LADITE LETTRE AVAIT ETE CREEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA PROVISION, LOIN D'ETRE VIRTUELLE, EXISTE AVANT L'ECHEANCE ET SE TROUVE TRANSMISE DE DROIT AUX PORTEURS SUCCESSIFS DE LA LETTRE DE CHANGE, DE TELLE SORTE QUE LE TIRE, QUI PAYE LE TIREUR AVANT L'ECHEANCE SANS EXIGER LA REMISE DE L'EFFET, AGIT A SES RISQUES ET PERILS;
QUE DES LORS L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT LEGALEMENT DECLARER OPPOSABLE A LA SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT LE PAIEMENT, PAR CHEQUE A LEUR FOURNISSEUR, LES ETABLISSEMENTS GLORY, QUI AVAIENT EU CONNAISSANCE ANTERIEUREMENT DES DROITS DE LA SOCIETE DE BANQUE ET DE CREDIT PAR LA PRESENTATION NON DEMENTIE, DE L'EFFET A LEUR ACCEPTATION, DES LE 11 MARS 1970;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, A BON DROIT, RETENU QUE LA PROVISION S'ANALYSE DANS LA CREANCE EVENTUELLE DU TIREUR CONTRE LE TIRE, SUSCEPTIBLE D'EXISTER A L'ECHEANCE DE LA LETTRE DE CHANGE, ET, QU'AVANT CETTE ECHEANCE, LE TIRE NON ACCEPTEUR PEUT VALABLEMENT PAYER LE TIREUR TANT QUE LE PORTEUR N'A PAS CONSOLIDE SON DROIT SUR LADITE CREANCE EN LUI ADRESSANT UNE DEFENSE DE S'ACQUITTER ENTRE LES MAINS DU TIREUR, L'ARRET CONSTATE QU'EN L'ESPECE LE PORTEUR N'AVAIT PAS ADRESSE UNE TELLE DEFENSE AU TIRE;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A JUSTE TITRE, QUE LE TIRE AVAIT VALABLEMENT OPPOSE LE REGLEMENT DE SA DETTE AVANT L'ECHEANCE DE L'EFFET;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES