SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE D DU TRAVAIL, 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT OU CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DIRECTEUR DE FABRICATION AUX ETABLISSEMENTS TROSEILLE, LICENCIE SANS PREAVIS LE 12 DECEMBRE 1970, ROUYER FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET COMPENSATRICE DE PREAVIS TOUT EN ADMETTANT QUE LA FAUTE REPROCHEE PAR L'EMPLOYEUR NE POUVAIT CONSTITUER LA FAUTE LOURDE PREVUE A L'ARTICLE 54 K DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL POUR ENTRAINER LA DECHEANCE DES DROITS ACQUIS A CONGES PAYES, ALORS QUE DES CONSTATIONS DE FAIT DE LA COUR D'APPEL NE DIFFERANT PAS, DANS LEUR ENSEMBLE, APRES ENQUETE ET COMPARUTION PERSONNELLE, DE CELLES EFFECTUEES PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, IL RESULTE, COMME CELUI-CI L'A DECIDE, QUE LA NOTION DE FAUTE GRAVE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME EXISTANT EN LA CAUSE TANDIS QUE L'INTERESSE JOUISSAIT AVANT L'EPOQUE DES FAITS LITIGIEUX DE LA PLUS GRANDE LATITUDE POUR ENGAGER LE PERSONNEL, LE QUALIFIER ET LE DEBAUCHER ET QUE LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER, EN TERMES DUBITATIFS, QU'IL EST PERMIS DE CONCLURE DE FAITS CONFUS QUE LA NOUVELLE DIRECTION ENTENDAIT REMPLIR SON OFFICE ET PRENDRE LES DECISIONS;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SI, AVANT LE CHANGEMENT DE MAJORITE SURVENU AU SEIN DE LA SOCIETE TROSSEILLE, ROUYER JOUISSAIT DE LA PLUS GRANDE LATITUDE POUR ENGAGER LE PERSONNEL, LE QUALIFIER ET LE LICENCIER, IL N'IGNORAIT PAS QUE LA NOUVELLE DIRECTION, A LAQUELLE IL AVAIT LES 7 OCTOBRE ET 20 NOVEMBRE 1970, LUI-MEME SOUMIS DES DEMANDES DE REAJUSTEMENT DE SALAIRES, ENTENDAIT PRENDRE ELLE-MEME LES DECISIONS, QU'EN REMETTANT POSTERIEUREMENT A L'ORGANISME D'EXECUTION, CHARGE DU PAIEMENT DES SALAIRES UNE CLASSIFICATION DU PERSONNEL NON APPROUVEE PREALABLEMENT PAR CETTE DIRECTION ROUYER AVAIT OUTRE-PASSE SES POUVOIRS, MECONNU SCIEMMENT SES ATTRIBUTIONS ET TRAHI LA CONFIANCE MISE EN LUI PAR L'EMPLOYEUR, ET QUE SI LA FAUTE, AINSI COMMISE, ETAIT ASSEZ GRAVE POUR EMPECHER TOUTE CONTINUATION DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET ETRE PRIVATIVE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, ELLE NE REVETAIT PAS LE CARACTERE DE FAUTE LOURDE QUI POUVAIT SEULE, SELON L'ARTICLE 54 K DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, ENTRAINER DECHEANCE DES DROITS ACQUIS A INDEMNITE DE CONGES PAYES;
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS;