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04/02/1974 | FRANCE | N°72-14790

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 1974, 72-14790


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 31 OCTOBRE 1972) ENONCE QUE, A L'AUDIENCE DU 17 OCTOBRE 1972, LA CAUSE A ETE MISE EN DELIBERE PAR "MESSIEURS FICHAUX, PREMIER PRESIDENT, BLESSON, PRESIDENT DE CHAMBRE ET GUEGANIC CONSEILLER" ET QUE LEDIT ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE DU 31 OCTOBRE 1972 OU SIEGEAINT "MESSIEURS FICHAUX, PREMIER PRESIDENT, BLESSON, PRESIDENT DE CHAMBRE ET X..., CONSEILLER", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE PAR APPLICATION DES ARTICLES 82 ET 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AINSI QUE DE L'ARTICLE 7, ALINEA 2, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, LES ARRETS QUI SONT

RENDUS PAR DES JUGES QUI N'ONT PAS ASSISTE A TO...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 31 OCTOBRE 1972) ENONCE QUE, A L'AUDIENCE DU 17 OCTOBRE 1972, LA CAUSE A ETE MISE EN DELIBERE PAR "MESSIEURS FICHAUX, PREMIER PRESIDENT, BLESSON, PRESIDENT DE CHAMBRE ET GUEGANIC CONSEILLER" ET QUE LEDIT ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE DU 31 OCTOBRE 1972 OU SIEGEAINT "MESSIEURS FICHAUX, PREMIER PRESIDENT, BLESSON, PRESIDENT DE CHAMBRE ET X..., CONSEILLER", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE PAR APPLICATION DES ARTICLES 82 ET 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AINSI QUE DE L'ARTICLE 7, ALINEA 2, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, LES ARRETS QUI SONT RENDUS PAR DES JUGES QUI N'ONT PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE DOIVENT ETRE DECLARES NULS, ET QUE TEL A ETE LE CAS EN L'ESPECE, PUISQU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SI LE CONSEILLER GUEGANIC A ASSISTE A L'AUDIENCE DU 17 OCTOBRE 1972, AU COURS DE LAQUELLE LA CAUSE A ETE MISE EN DELIBERE, IL N'A PAS EN REVANCHE, ASSISTE A CELLE DU 31 OCTOBRE SUIVANT AU COURS DE LAQUELLE LEDIT ARRET A ETE RENDU ET QU'INVERSEMENT, LE CONSEILLER ARMAND, QUI A ASSISTE A CETTE DEUXIEME AUDIENCE DE LA CAUSE N?AVAIT PAS ASSISTE A LA PREMIERE;

MAIS ATTENDU QUE LES ARTICLES SUSVISES ONT ETE ABROGES PAR LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 (ARTICLE 110) ET PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972 (ARTICLE 123) ET QUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 100 DE CE DERNIER DECRET, APPLICABLE EN LA CAUSE, IL PEUT VALABLEMENT ETRE PROCEDE AU PRONONCE DE LA DECISION ALORS MEME QUE CERTAINS DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE REGULIEREMENT RENDU ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, LE TRIBUNAL DE COMMERCE AYANT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 88 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, AUTORISE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE CONSTANTIN FILS A TRAITER A FORFAIT POUR LE PRIX DE 640000 FRANCS AVEC LA SOCIETE D'ELEVAGE ET D'EXPLOITATION DU PALAIS DE LA VIANDE (PAVITA) DE L'ENSEMBLE DE L'ACTIF DE LA SOCIETE DEBITRICE, PLUSIEURS ACTES NOTARIES ONT ETE PASSES POUR REALISER LA CESSION, DONT LE PRIX ETAIT CEPENDANT RAMENE A 530000 FRANCS, QUE REIG, NOUVEAU SYNDIC DESIGNE, A ALORS ASSIGNE LA SOCIETE PAVITA, EN INVOQUANT L'ARTICLE 83, ALINEA 2 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, POUR PERMETTRE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERIFIER SI LES CONDITIONS FIXEES PAR LUI DANS SA PRECEDENTE DECISION AVAIENT ETE RESPECTEES QUE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, LE TRIBUNAL A DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DU SYNDIC ET A HOMOLOGUE LES ACTES DE CESSION SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DU PAIEMENT PAR LA SOCIETE PAVITA D'UN COMPLEMENT DE 110000 FRANCS, FAUTE DE QUOI LEDIT JUGEMENT VAUDRAIT REFUS D'HOMOLOGATION;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE PAVITA CONTRE CE DERNIER JUGEMENT ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QUE L'ARTICLE 103 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 N'EXCLUT TOUTES VOIES DE RECOURS QUE POUR LES JUGEMENTS "VISES" A L'ARTICLE 88 DE LADITE LOI, QUE CE TEXTE EST D'INTERPRETATION STRICTE ET NE SAURAIT ETRE INVOQUE A PROPOS D'AUTRES DECISIONS, TELLES QUE CELLES PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 83 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ET QU'AU SURPLUS, LA SOCIETE PAVITA DEMANDAIT NON LA REFORMATION DU JUGEMENT LITIGIEUX MAIS SON ANNULATION EN RAISON DE L'IRRECEVABILITE DE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR REIG NOUVEAU SYNDIC DE LA SOCIETE CONSTANTIN FILS, DE TELLE SORTE QUE L'APPEL INTERJETE ETAIT RECEVABLE;

ET ALORS, EN SECOND LIEU, QUE L'ARTICLE 83 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 NE PREVOIT UNE DEUXIEME INTERVENTION DU TRIBUNAL QU'AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT, AUX FINS DE VERIFIER SI LES CONDITIONS PAR LUI FIXEES DANS SON JUGEMENT D'AUTORISATION SERONT RESPECTEES, QUE POSTERIEUREMENT A CETTE CONCLUSION LE SYNDIC DE LA SOCIETE CEDANTE NE PEUT PLUS AGIR EVENTUELLEMENT, QUE PAR LA VOIE DE LA NULLITE, ET, QUE CES REGLES N'AVAIENT NULLEMENT ETE CONTRACTUELLEMENT ECARTEES PAR LES PARTIES QUI AVAIENT REGULIEREMENT DEMANDE ET OBTENU L'AUTORISATION DU TRIBUNAL AVANT DE CONCLURE LEURS CONVENTIONS PAR LESQUELLES A ETE REALISEE LA VENTE A "FORFAIT LITIGIEUSE", DE TELLE SORTE QUE L'ACTION INTENTEE PAR REIG, ES QUALITES, ETAIT IRRECEVABLE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES ACTES PORTANT CESSION DE L'ACTIF DE LA SOCIETE CONSTANTIN FILS, PRECISAIENT QUE LE SYNDIC "ACCOMPLIRA LES FORMALITES PREVUES PAR LES TEXTES LEGAUX OU REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE CESSION A FORFAIT DES ELEMENTS D'ACTIF D'UNE ENTREPRISE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS" ET STIPULAIENT ENCORE QUE LA CESSION ETAIT REALISEE "SOUS RESERVE D'HOMOLOGATION PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE ET SANS QUE LA PRESENTE CESSION PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME UNE APPROBATION IMPLICITE DES PRECEDENTS ACTES SIGNES PAR LE PRECEDENT SYNDIC DANS LE CADRE DE LA CESSION A FORFAIT", QU'ELLE ESTIME QU'IL RESULTAIT DE CES STIPULATIONS QUE LES PARTIES ETAIENT CONTRACTUELLEMENT CONVENUES DE SOUMETTRE LA VALIDITE DE LEURS CONVENTIONS A LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'AUTORISATION DU TRIBUNAL POUR LES VENTES A FORFAIT;

QUE, DES LORS, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUI CONFIRMAIT L'AUTORISATION DE TRAITER A FORFAIT PRECEDEMMENT DONNEE AINSI QUE LES CONDITIONS ALORS FIXEES POUR CONCLURE LA CESSION LITIGIEUSE ET NOTAMMENT LA FIXATION DU PRIX A 640000 FRANCS, ENTRAIT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 88 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET N'ETAIT PAS, EN CONSEQUENCE, SUSCEPTIBLE D'APPEL AUX TERMES DE L'ARTICLE 103-5° DE LA MEME LOI;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-14790
Date de la décision : 04/02/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - PRONONCE - PRESENCE DE TOUS LES JUGES AYANT PARTICIPE AU DELIBERE - NECESSITE (NON).

COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - AUDIENCES SUCCESSIVES - MAGISTRATS AYANT PARTICIPE AU DELIBERE - ABSENCE DE CERTAINS D'ENTRE EUX LORS DU PRONONCE - REGULARITE - * PROCEDURE CIVILE - DELIBERE - MAGISTRATS AYANT PARTICIPE - ABSENCE DE CERTAINS D'ENTRE EUX LORS DU PRONONCE - REGULARITE.

EN VERTU DE L'ARTICLE 100 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE A COMPTER DU 16 SEPTEMBRE 1972, IL PEUT VALABLEMENT ETRE PROCEDE AU PRONONCE D'UNE DECISION ALORS MEME QUE CERTAINS DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE NE SERAIENT PAS PRESENTS.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - ACTIF - CESSION - CESSION A FORFAIT - JUGEMENT L'AUTORISANT - VOIES DE RECOURS - EXCLUSION - ACTE DE CESSION CONCLU SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE L'AUTORISATION DU TRIBUNAL - JUGEMENT D'HOMOLOGATION.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - EXCLUSION - DECISION AUTORISANT LA CESSION A FORFAIT DE L'ACTIF.

DES LORS QU'APRES L'AUTORISATION DONNEE PAR LE TRIBUNAL AU SYNDIC, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE TRAITER A FORFAIT DE L'ACTIF DU DEBITEUR, LES PARTIES SONT CONVENUES DANS L'ACTE DE CESSION, PASSE ENTRE ELLES, DE SOUMETTRE LA VALIDITE DE LEUR CONVENTION A LA CONDITION SUSPENSIVE DE L 'AUTORISATION DU TRIBUNAL, EST IRRECEVABLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 103-5 EME DE LA MEME LOI, L'APPEL DU JUGEMENT CONFIRMANT L 'AUTORISATION PRECEDEMMENT DONNEE AINSI QUE LES CONDITIONS DE CESSION ALORS FIXEES.


Références :

(1) Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 83
(2)
(2) LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 103-5
(2) LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 105
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 100
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 88

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 31 octobre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-02-05 Bulletin 1974 III N. 55 P. 41. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 1974, pourvoi n°72-14790, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 45 P. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 45 P. 35

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. PORRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14790
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