VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 72-13 006 ET N° 72-13 219;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 72-13 006 : VU LES ARTICLES 1143 DU CODE CIVIL ET 3, ALINEA 3, DE L'ORDONNANCE N° 58-1148 DU 31 DECEMBRE 1958;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE CREANCIER A LE DROIT DE DEMANDER QUE CE QUI A ETE FAIT PAR CONTRAVENTION A L'ENGAGEMENT SOIT DETRUIT ET PEUT SE FAIRE AUTORISER A LE DETRUIRE AUX DEPENS DU DEBITEUR, SANS PREJUDICE DES DOMMAGES-INTERETS S'IL A LIEU;
QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES, QUE LE RESPECT DES SERVITUDES ET AUTRES STIPULATIONS DU CAHIER DES CHARGES S'IMPOSENT NON SEULEMENT AUX A... DES LOTS, MAIS A TOUS OCCUPANTS DE LEUR CHEF, TOUS LES ACTES DE VENTE, PROMESSE DE VENTE OU ENGAGEMENTS DE LOCATION DEVANT REPRODUIRE TANT LES PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE D'AUTORISATION QUE LES CHARGES ET CONDITIONS DE VENTE OU DE LOCATION PREVUES AU CAHIER DES CHARGES;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE BATIMENT EDIFIE SUR LE TERRAIN APPARTENANT AUX EPOUX Z..., EST A USAGE DE GARAGE-PARKING, CONSTITUE UN ETABLISSEMENT INCOMMODE, DONT LA CONSTRUCTION ENFREINT LES CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES, ETABLI LE 5 MARS 1932 POUR LE LOTISSEMENT DE LA SOCIETE VILLA LES PAVILLONS, DONT FAIT PARTIE LE FONDS DES EPOUX Z..., X... PAR EUX, SELON ACTE DU 22 JUIN 1954, REPRODUISANT L'INTERDICTION, DANS LE PERIMETRE DU LOTISSEMENT, DE CONSTRUIRE DES ETABLISSEMENTS INCOMMODES, INSALUBRES OU DANGEREUX;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LES CONSORTS Y... ET B..., C... DE LOTS VOISINS DE LEUR DEMANDE EN DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION ELEVEE EN VIOLATION DES CLAUSES ET CONDITIONS DU CAHIER DES CHARGES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RELEVE "QUE L'EDIFICATION DE LA CONSTRUCTION EST LE FAIT D'UNE PERSONNE MORALE, NON EN CAUSE, LA SOCIETE Z... ET SES FILS";
QUE SI CETTE CONSTRUCTION A ETE AUTORISEE PAR LES EPOUX Z..., A... DU FONDS ET DEBITEURS DES OBLIGATIONS RESULTANT DU CAHIER DES CHARGES FONCIERES, CES DERNIERS, RESPONSABLES DES TROUBLES DONT AURAIENT A SE PLAINDRE LES VOISINS SERAIENT PASSIBLES DE DOMMAGES-INTERETS, MAIS NE PEUVENT ETRE CONTRAINTS A FAIRE PROCEDER A LA DEMOLITION D'UN EDIFICE QUI NE LEUR APPARTIENT PAS;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
ET SUR LE POURVOI N° 72-13 219 : ATTENDU QUE, PAR SUITE DE LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE, PRONONCEE SUR LE POURVOI N° 72-13 006, IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI DES EPOUX Z...;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER, NI SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 72-13 006, NI SUR LE POURVOI N° 72-13 219 : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 28 JANVIER 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.