SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 22 ET 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES I, VI ET XII DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE, DES ARTICLES 102 DU DECRET N°72-684 DU 20 JUILLET 1972, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT OU CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE MADERAY, EMPLOYE DEPUIS 1957, AUX ATELIERS FRIGORIFIQUES LOUIS X..., EN DERNIER LIEU EN QUALITE D'ACHETEUR, A ETE LICENCIE LE 13 JANVIER 1972 A COMPTER DU 15 MARS SUIVANT;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, MALGRE LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT INTERIEUR, QUI EDICTAIT ENTRE AUTRES FAUTES PASSIBLES D'AVERTISSEMENT PUIS DE RENVOI SANS PREAVIS EN CAS DE RENOUVELLEMENT, CELLE DE SE DERANGER OU DE S'ABSENTER DE SON TRAVAIL SANS AUTORISATION, CONDAMNE X... A VERSER A MADERAY UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, AUX MOTIFS QUE LES GRIEFS AUXQUELS IL EST FAIT ALLUSION DANS LA LETTRE DU 13 JANVIER 1972 SE REFERAIENT A DES FAITS QUI, S'ILS AUTORISAIENT LA SOCIETE A SE SEPARER DE SON EMPLOYE NE SAURAIENT ETRE SERIEUSEMENT CONSIDERES COMME DES FAUTES GRAVES PRIVATIVES DES INDEMNITES DE RUPTURE, ALORS QU'UN REGLEMENT INTERIEUR D'ATELIER REVETU DES FORMES LEGALES EST FAIT POUR ETRE RESPECTE ET ALORS QU'IL N'EST PAS ADMIS PAR LA COUR DE CASSATION QUE SOIT CONSIDEREE PAR LES JUGES DU FOND COMME INSUFFISAMMENT GRAVE POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT SANS PREAVIS LA FAUTE QUI, COMMISE PAR L'EMPLOYE Y EST SPECIALEMENT PREVUE COMME DE NATURE A L'ENTRAINER;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, MADERAY AVAIT ETE CONGEDIE AVEC UN PREAVIS DE DEUX MOIS, LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES N'AYANT PAS ETE ESTIMES PAR SON EMPLOYEUR COMME ASSEZ GRAVES POUR L'EN PRIVER, ET QUE LE LITIGE CONCERNAIT UNIQUEMENT L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE LES FAUTES QUALIFIEES PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DE GRAVES ET ENTRAINANT LA SUPPRESSION DU DELAI-CONGE PUISSENT EGALEMENT ETRE CONSIDEREES COMME TELLES POUR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, CE QUI N'ETAIT PAS EXPRESSEMENT PREVU, IL NE SAURAIT EN TOUT CAS EN ETRE AINSI QUE SOUS LE CONTROLE PAR LES TRIBUNAUX DE LA GRAVITE REELLE DE LA FAUTE IMPUTEE A L'INTERESSE, UN REGLEMENT INTERIEUR NE POUVANT VALABLEMENT CONTENIR DE DISPOSITIONS PLUS DESAVANTAGEUSES POUR LE SALARIE QUE CELLES RESULTANT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR;
QU'ENFIN LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LES FAUTES DE MADERAY N'ETAIENT PAS ASSEZ GRAVES POUR ETRE PRIVATIVES DES INDEMNITES DE RUPTURE, CE QUI N'EST PAS CRITIQUE PAR LE MOYEN;
D'OU IL SUIT QUE CELUI-CI N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX